Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-13.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.464
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lordy X..., demeurant Cour Aristide Briand, 84100 Orange, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit :
1°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., prise en ses bureaux ..., 84100 Orange,
2°/ de la compagnie La Sauvegarde, compagnie d'assurances, dont le siège est ..., prise en ses bureaux, ..., 84100 Orange défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Maynial, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maynial, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la GMF et de la compagnie La Sauvegarde, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 1995) qu'en qualité de médecin-conseil de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), M. X... avait souscrit un contrat "multigaranties" lui donnant droit, en cas d'accident corporel, à un capital déterminé en fonction du taux d'invalidité et plafonné à la somme de 150 000 francs ;
qu'en raison de la cessation de ses fonctions en 1988, il n'a plus satisfait aux conditions lui permettant de voir ce contrat se poursuivre, lequel se trouvait, dans ces conditions, résilié; que la GMF l'a invité à se mettre en relation avec sa filiale, la compagnie "La Sauvegarde"; qu'il a souscrit auprès de celle-ci une police "assurance habitation et famille"; que, le 17 juillet 1990, il a été victime d'un accident corporel; que, nonobstant le fait que ce nouveau contrat ne comportait pas de garantie individuelle en cas d'accident, La Sauvegarde lui a accordé le bénéfice de la garantie que lui aurait procuré le contrat antérieur; que cependant, M. X... a considéré que cette initiative, qui ne résultait pas du nouveau contrat, ne réparait pas entièrement son préjudice et a fait valoir qu'en raison du fait que la GMF n'avait pas transféré à La Sauvegarde le contrat précité, il n'avait pas été mis en mesure de souscrire à l'augmentation de la garantie offerte aux assurés dont le plafond pouvait atteindre le montant d'un million de francs ;
que devant le refus des assureurs de faire droit à sa demande, il les a assignés devant le tribunal de grande instance pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 272 000 francs, représentant le solde du capital qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié du régime le plus favorable offert par le précédent contrat; que l'arrêt estimant qu'aucune faute n'ayant pu être établie à l'encontre de la GMF et de La Sauvegarde, a confirmé ce jugement ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a relevé que M. X..., qui ne pouvait statutairement plus être assuré par la GMF, a eu le choix de s'assurer auprès de la compagnie La Sauvegarde ou de tout autre assureur, et qu'en s'assurant auprès de cette compagnie il n'a pu ignorer, alors et surtout qu'il était expert de compagnie d'assurance, l'étendue du risque pour lequel il se garantissait et pour lequel il a versé une cotisation correspondante; qu'elle a pu en déduire que les deux assureurs n'avaient pas manqué à leur devoir de conseil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la GMF et de la compagnie La Sauvegarde ainsi que celle de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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