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Cour de cassation, 27 février 1991. 87-44.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.240

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques de X..., demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société Sapef, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1987) d'avoir déclaré prescrite son action, formée contre la société Africaine de presse et d'éditions fusionnées, en paiement d'un rappel de salaires dû à une date antérieur au 30 juin 1978, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du récépissé délivré par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes à M. de X..., que cette juridiction avait été saisie de ses demandes le 27 juin 1983, qu'en considérant que la date de cette saisine était le 29 juin 1983, la cour d'appel a dénaturé les termes du document dont s'agit, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le dernier jour du délai de prescription, lorsque celui-ci est fixé par année, est celui qui porte le même quantième que le premier jour, qu'en l'espèce, la demande de M. de X... à laquelle la cour d'appel a opposé la perscription portant sur des sommes qui auraient dû être payées le 28 juin 1978, le délai de 5 ans avait commencé à courir le 29 juin 1978 et n'avait donc expiré que le 29 juin 1983, qu'en considérant cependant comme prescrites toutes les créances antérieures au 30 juin 1978, la cour d'appel a violé l'article L.143-14 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que les sommes payées le 28 juin 1978 correspondaient à des salaires dùs (non pas à cette date mais) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1977 ; D'où il suit qu'inopérant en sa première branche le moyen , en sa seconde branche contraire aux conclusions prises devant les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X..., envers la société Sapef, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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