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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-13.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.758

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Jouy de Boudonville, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de M. X..., demeurant 20, ... à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société civile immobilière Jouy de Boudonville, de Me Bouthors, avocat de M. Di Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la première branche du moyen n'est pas fondée dès lors qu'en retenant que le protocole litigieux ne constituait pas un accord fixant à 80 000 francs le solde pour tous comptes dû par la société à l'entreprise, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'interprétation des termes ambigus de ce protocole ; qu'il s'ensuit que c'est sans encourir le grief allégué par la seconde branche du moyen, qu'elle a déduit de cette appréciation que pour déterminer le montant dudit solde, il convenait de se fonder non sur le protocole précité mais sur les stipulations du marché conclu entre les parties et sur le rapport de l'expert ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société civile immobilière Jouy de Boudonville, envers M. Di Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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