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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-42.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.785

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Groupe CERP, société à responsabilité limitée, aux droits de laquelle se trouverait aujourd'hui le GIE Franklin assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Groupe CERP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1991), que Mme X..., engagée le 2 février 1988 en qualité d'attachée commerciale par Les Mutuelles unies et détachée au Groupe CERP, a été licenciée pour faute grave le 1er juin 1990 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'une part, que la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont énoncés, les juges du fond devant rechercher s'ils revêtent ou non le caractère de faute grave ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'avait pas honoré une trentaine de rendez-vous en clientèle qu'elle avait elle-même pris, ce alors qu'elle avait été autorisée, compte tenu de son état de grossesse, à ne plus assurer les rendez-vous pris par le service de téléprospection, des manquements à l'obligation de ponctualité lui ayant par ailleurs été déjà reprochés, a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt, que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que la faute reprochée était liée à son état de grossesse ; que le moyen, en sa quatrième branche, est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, qui est pour partie mal fondé et pour partie irrecevable, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Groupe CERP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4317

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