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Cour d'appel, 13 mai 2014. 12/02109

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02109

Date de décision :

13 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N pc/jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02109. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2012, enregistrée sous le no 21 949 Assuré : M. X... ARRÊT DU 13 Mai 2014 APPELANTE : LA SAS RANDSTAD Service AT 62-64 cours Albert Thomas 69371 LYON CEDEX 08 représentée par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MANS 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Y... , munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 5 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, confirmant la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), a déclaré opposable à la société Randstad (la société) la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. X... a été victime le 19 mai 2011. La société a relevé appel. Elle a conclu, ainsi que la caisse. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : . Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge; . A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale. Elle fait valoir en substance que : . La décision de prise en charge a été prise par Mme Z..., correspondant risque professionnels, sans qu'il soit justifié d'une délégation de pouvoir du directeur de la caisse, en méconnaissance des articles R.122-3 et D.253-6 du code de la sécurité sociale; . La décision de prise en charge du 31 mai 2011 n'est pas motivée, en violation de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 et de l'article R.441-14, dans sa rédaction issue du décret no 2009-938 du 29 juillet 2009; . Compte tenu de la lésion initialement constatée dans la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, ainsi que de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié M. X..., il est nécessaire de vérifier leur relation de causalité avec l'accident initial afin de déterminer avec exactitude les seuls arrêts à prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Dans ses dernières écritures, déposées le 10 octobre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement. Elle soutient essentiellement que : . L'article D.253-6 n'est applicable qu'en ce qui concerne la gestion financière et comptable et non aux décisions de prise en charge; . Mme Z... bénéficie d'une délégation de signature qui couvre les décisions de prise en charge et il n'est pas démontré que la décision de prise en charge qu'elle a signée n'a pas été prise sous la responsabilité du directeur de la caisse; . Peu importe le signataire de la décision, dès lors que l'employeur dispose de la faculté de contester le bien fondé de la décision prise; . La décision de prise en charge est suffisamment motivée; . La société n'apporte aucun élément probant de nature à combattre la présomption d'imputabilité des articles L.411-1 et L.431-1. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de pouvoir : Attendu que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale , signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social; Que le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de pouvoir est donc inopérant; Sur la motivation de la décision de prise en charge : Attendu que la société a adressé à la caisse un formulaire de déclaration d'accident du travail datée du 20 mai 2011, indiquant que M. X... avait été victime la veille, à 11 heures, d'un accident sur le chantier Eiffage construction pays de la reposance rue des Vosges au Mans et en précisant, dans la rubrique consacrée aux circonstances détaillées de l'accident, qu' "en voulant descendre d'une tour d'étaiement après l'avoir élinguée à la grue, M. X... s'est retrouvé en déséquilibre et est tombé assis en appui sur ses deux mains. Fracture des deux poignets"; Que, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2011 mentionnant les nom et prénom du salarié, son numéro de sécurité sociale, la date d'accident du travail (19 mai 2011) et le numéro de dossier, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge dans les termes suivants : "je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié cité en référence. En effet, les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L.411-1 du CSS. Si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme situé (...), dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours"; Attendu que cette décision qui, d'une part, est motivée au sens de l'article R.441-14 en ce qu'elle comporte l'indication des raisons de la prise en charge intervenue sans instruction complémentaire et au vu des éléments initiaux du dossier dont la société a eu connaissance, et qui, d'autre part, comporte l'indication des voies de recours, est opposable à l'employeur; Sur l'expertise: Attendu qu'au regard des éléments de la cause, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier la relation de causalité des arrêts de travail successifs avec l'accident initial, étant précisé que la présomption d'imputabilité s'étend à tous les arrêts de travail subséquents, lesquels mentionnent des lésions concordantes; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions; CONDAMNE la société Randstad au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312,90 ¿. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL

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