Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00384 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK5J
Jugement du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, en date du 05 Août 2022, enregistré sous le n° 2021/5449
ORDONNANCE
S.A.R.L. LEADER BAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
S.A.R.L. DIAMANT'INN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES
Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00384 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK5J ;
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 5 août 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué comme suit :
- CONDAMNE la SARL Leader Bat à payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 8.359,82 euros au titre de sa créance subrogatoire ;
- CONDAMNE la SARL Leader Bat à payer à la SARL Diamant'Inn la somme de 56.157,19
euros au titre des dommages causés et du trop-perçu ;
- CONDAMNE la SARL Leader Bat à payer à la SARL Diamant'Inn la somme de 16.800 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- CONDAMNE la SARL Leader Bat à payer à la SARL Diamant'Inn la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL Leader Bat aux dépens ;
- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Suivant déclaration au greffe en date du 4 octobre 2022, la SARL Leader Bat a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 17 octobre 2022.
La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et la SARL Diamant'Inn se sont constituées intimées le 4 novembre 2022.
La SARL Leader Bat a remis ses conclusions au fond en date du 3 janvier 2023.
Par conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 3 janvier 2023, la SARL Leader Bat a sollicité la désignation d'un expert.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 31 mars 2023, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et la SARL Diamant'Inn ont sollicité la radiation de l'affaire du rôle.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 4 juillet 2023, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et la SARL Diamant'Inn demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
In limine litis,
- ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire ;
A titre principal,
- DÉBOUTER la société Leader Bat de sa demande d'expertise judiciaire dans la mesure où elle ne justifie pas de sa nécessité pour éclairer la juridiction saisie pour statuer ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la société Leader Bat à prendre en charge les frais d'expertise ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société Leader Bat aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Guillaume Aksil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Leader Bat à payer aux sociétés Maif et Diamant'Inn la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 25 mai 2023, la SARL Leader Bat demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- REJETER la demande de radiation du rôle de l'affaire ;
- DÉSIGNER un expert avec pour mission de :
- Constater les travaux effectués par la SARL Leader Bat ;
- Les décrire dans leur nature et leur importance ;
- Dire si les travaux effectués par la SARL Leader Bat sont conformes aux règles de l'art ;
-Dire si les désordres constatés portent atteinte à la solidité et/ou à la destination de l'ouvrage;
- Décrire les solutions techniques à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres constatés;
- Etablir un compte entre les parties;
- DIRE que l'expert établira un pré-rapport afin de susciter les dires des parties auxquels il répondra et qu'il annexera à son rapport final ;
- CONDAMNER les parties au règlement par moitié des avances à valoir sur les frais d'expertise.
L'incident a été retenu le 14 septembre 2023 et mise en délibéré le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. L'appelante ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre.
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Pour rappel, la SARL Leader Bat a été condamnée au paiement de la somme totale de 82.817,01 euros outre les dépens.
En l'espèce, elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes pour lesquelles elle a été condamnée au regard de sa trésorerie.
Afin de justifier ses capacités financières, la SARL Leader Bat verse aux débats une capture d'écran d'un compte à vue 132.04.3017 faisant état d'un solde de 5.628,90 euros.
Cependant, force est de constater que cette pièce n'est pas datée. En effet il est seulement fait état de débits différés en date des 26 et 27 mai sans que l'année ne soit précisée.
Dans ces conditions, le magistrat chargé de la mise en état n'est pas en mesure d'apprécier si ce solde constitue le montant récent et actualisé de la trésorerie de la SARL Leader Bat.
En outre, la SARL Leader Bat ne produit aucun bilan comptable permettant d'analyser ses immobilisations, ses créances, ses dettes, ses capitaux propres ou encore sa trésorerie récente et donc sa capacité d'emprunt. En effet, la SARL Leader Bat ne justifie d'aucun refus d'octroi de prêt bancaire par un organisme financier pour rembourser la somme de 82.817,01 euros.
Il sera donc retenu que la SARL Leader Bat ne démontre pas qu'elle n'a pas les capacités financières de rembourser les sommes pour lesquelles elle a été condamnée.
La demande de radiation est dès lors bien fondée. Il y sera fait droit.
La radiation du rôle de l'affaire étant prononcée, la demande de désignation d'un expert formée par la SARL Leader Bat ne peut être examinée .
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ;
- DIT que la demande de désignation d'un expert formée par la SARL Leader Bat ne peut être examinée en raison de la radiation ;
- RÉSERVE les dépens d'incident.
- RÉSERVE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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