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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 04-47.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-47.712

Date de décision :

29 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 1er mai 1970 par la société Sogima en qualité d'ouvrier qualifié ; qu'il a été licencié le 3 juin 1999 pour faute grave, alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie ; que, le 20 septembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 2004) d'avoir confirmé le prononcé du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que la rétractation de la mesure de licenciement est opposable au salarié dès lors que son comportement témoigne qu'il l'a acceptée ; qu'en l'espèce, ayant relevé l'existence de divers documents internes à l'entreprise et apprécié qu'aux termes de ceux-ci M. X... faisait toujours partie des effectifs, la remise de bulletins de paie postérieurement à son licenciement et l'octroi d'avantages réservés au personnel, et ayant ainsi constaté que le salarié avait continué à percevoir sa rémunération et à bénéficier des avantages réservés au personnel, ne pouvait refuser d'en déduire que celui-ci avait, par son comportement, accepté la rétractation de la mesure de licenciement par l'employeur ; qu'en décidant le contraire et en confirmant le prononcé du licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de son employeur, la société Sogima, au paiement de diverses indemnités de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-1 du code du travail ; 2 / que lorsque le salarié l'a accepté, l'employeur peut revenir sur le licenciement qu'il a prononcé ; qu'en l'espèce, ayant relevé que M. X... faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise, qu'il lui avait été remis des bulletins de paie postérieurement à la notification de sa lettre de licenciement du 3 juin 1999 et qu'il avait bénéficié des avantages réservés au personnel, la cour d'appel ne pouvait refuser d'en déduire l'acceptation par le salarié de la rétractation par l'employeur de la mesure de licenciement prise le 3 juin 1999 ; qu'en décidant le contraire et en confirmant le prononcé du licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Sogima au paiement de diverses indemnités de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et encore violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-1 du code du travail ; 3 / qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes clairs et prévis du projet de transaction de juillet 2000 que les parties avaient décidé de convenir par écrit des conséquences de la rupture du contrat de M. X..., dans le but de s'interdire réciproquement tout litige susceptible de naître de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liés et que M. X..., souhaitant prendre sa retraite par anticipation, y soumettait à son employeur une proposition de départ, de sorte qu'il en résultait que ce projet de transaction avait pour but de régler les conséquences du départ à la retraite volontaire de M. X... ; qu'en affirmant que ce projet de transaction avait pour but de régler les conséquences résultant du licenciement notifié le 3 juin 1999 à M. X..., la cour d'appel a dénaturé cet écrit et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que les juges du fond sont tenus d'analyser toutes les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la société Sogima produisait aux débats, au soutien de sa démonstration du maintien de M. X... dans l'entreprise après la notification de son licenciement le 3 juin 1999, et de sa propre rétractation de la mesure de licenciement, les documents relatifs à la prime d'intéressement de M. X..., attestant la perception de celle-ci par le salarié en 1999, 2000 et 2001 ; que la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir affirmer que la renonciation par l'employeur à la mesure de licenciement était inexistante et confirmer le prononcé du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les documents précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / qu'il résultait de manière expresse de la lettre de M. X... en date du 9 janvier 2001 adressée à la société Sogima, et produite par celle-ci au soutien de son argumentation, la volonté de ce salarié de partir à la retraite le 30 avril 2001, et, partant, que la rupture du contrat de travail de M. X... avait pour origine son départ volontaire à la retraite ; que la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir affirmer que le salarié n'avait pas manifesté son acceptation à une renonciation au licenciement et conclure à la confirmation du prononcé du licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités de licenciement ; qu'en statuant ainsi sans analyser, ni même examiner la lettre précitée, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que dans ses conclusions d'appel déposées à l'audience du 5 mai 2004, la société Sogima faisait valoir de manière déterminante que M. X... avait été maintenu dans l'entreprise après la notification de son licenciement par lettre du 3 juin 1999, en produisant, au soutien de son argumentation, le certificat de travail de celui-ci, lequel document, certifié conforme le 3 mai 2001, visait une période d'emploi du 1er mai 1970 au 30 avril 2001, c'est-à-dire s'étant étendue au delà du 3 juin 1999, date de la notification à M. X... de son licenciement ; que la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir considérer inexistante la renonciation par l'employeur au licenciement de ce salarié et en déduire la confirmation du prononcé du licenciement et la condamnation du premier au paiement de diverses indemnités de licenciement au second ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le certificat de travail précité, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société ne prouvait pas qu'elle avait entendu expressément renoncer au licenciement de M. X... et que, dès lors, le salarié n'avait pu, par son comportement, manifester son acceptation à une renonciation au licenciement inexistante ; qu'ayant, en outre, constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve des faits fautifs imputés à son salarié, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogima aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sogima à payer à M. X... la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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