Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 04 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDLB
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 18/00709, en date du 08 décembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. [X] - PVC ALU, en liquidation judiciaire
Représentée par :
Monsieur [B] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] PVC ALU
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, substitué par Me Yann BENOIT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Décembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon trois devis acceptés le 21 septembre 2017, Monsieur [C] [V] a confié à la SARL [X] PVC-Alu la fourniture et la pose de menuiseries extérieures pour son domicile.
La SARL [X] PVC-Alu a émis trois factures en date du 18 décembre 2017 pour un montant total de 53783,90 euros.
Monsieur [V] n'ayant procédé à aucun règlement, la SARL [X] PVC-Alu lui a demandé de payer la somme de 53783,90 euros par courriers recommandés avec avis de réception en date des 13 mars 2018, 7 mai 2018, 17 mai 2018 et 5 juin 2018.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2018, la SARL [X] PVC-Alu a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance de Briey aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 53783,90 euros et de celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance sur incident du 6 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [Y] [E].
Par ordonnance du 20 mai 2019, Monsieur [L] [P] a été désigné en remplacement de Monsieur [Y] [E].
Durant les opérations d'expertise, Monsieur [V] a réglé la somme de 30000 euros à la SARL [X] PVC-Alu par chèque daté du 20 juin 2019.
L'expert judiciaire a remis son rapport définitif en date du 15 février 2021.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- condamné Monsieur [V] à payer à la société [X] PVC-Alu la somme de 18133,90 euros, avec intérêts de 1,5 fois le taux légal à compter du 13 mars 2018, et intérêts de 1,5 fois le taux légal à compter du 13 mars 2018 et jusqu'au 20 juin 2019 sur la somme de 30000 euros,
- débouté la société [X] PVC-Alu de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté Monsieur [V] de sa demande en remboursement,
- débouté Monsieur [V] de sa demande en dommages et intérêts en réparation des désordres immobiliers,
- débouté Monsieur [V] de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct,
- condamné Monsieur [V] à payer à la société [X] PVC-Alu la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [V] au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les travaux n'avaient pas été réceptionnés. Il a relevé que l'expert judiciaire avait chiffré le montant des désordres à 5650 euros. Il a ajouté que Monsieur [V] se contentait de contester ce chiffrage sans apporter d'éléments objectifs pour le remettre en cause, dès lors qu'il n'avait pas produit de devis alors qu'il y avait été invité par l'expert judiciaire.
Le tribunal a jugé que l'exception d'inexécution invoquée par Monsieur [V] n'était pas justifiée dès lors qu'il existait une grande disproportion entre le coût total des désordres de 5650 euros et le prix des travaux de 53783,90 euros, ainsi qu'entre les désordres ayant justifié l'exception d'inexécution et leur réalité. Il a ajouté que, Monsieur [V] ayant vécu dans la maison où les travaux avaient eu lieu et l'expert n'ayant pas prévu de travaux conservatoires à réaliser en urgence, le bien n'était pas impropre à son usage. Il en a conclu que Monsieur [V] était redevable du montant total des travaux de 53783,90 euros dont à déduire les 30000 euros versés, soit 23783,90 euros.
Le tribunal a considéré que le refus de Monsieur [V] de payer s'analysait en un retard d'exécution, la société [X] PVC-Alu lui ayant envoyé plusieurs mises en demeure de payer, la première datant du 13 mars 2018. Il l'a condamné au paiement des intérêts conventionnels, soit 1,5 fois le taux légal. Il a considéré que Monsieur [V] avait eu une parfaite connaissance du taux conventionnel même s'il n'était pas indiqué dans les documents précontractuels, puisqu'il était mentionné sur les factures.
Concernant le manquement de la société [X] PVC-Alu, le tribunal a précisé qu'il convenait d'appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun en l'absence de réception des travaux. Il a considéré que les constats d'huissier, établis non contradictoirement, ne permettaient pas de chiffrer les désordres. Il a relevé que, contrairement aux affirmations de Monsieur [V], il était rapporté la preuve de ce que les télécommandes des volets avaient bien été remises et utilisées. En l'absence d'éléments objectifs contraires, il a retenu au titre des désordres la somme de 5650 euros et, après compensation, il a indiqué que Monsieur [V] était redevable de la somme de 18133,90 euros.
Le premier juge a considéré que la société [X] PVC-Alu ne démontrait aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement dans la mesure où la mauvaise foi du débiteur ne constituait pas en elle-même un préjudice et que, quand bien même Monsieur [V] devait régler le montant des travaux réalisés, ceux-là n'avaient pas été achevés par la société [X] PVC-Alu. Il a donc débouté cette dernière de sa demande indemnitaire.
Le tribunal a considéré que le préjudice allégué par Monsieur [V] de futurs dégâts affectant son immeuble lors du remplacement des menuiseries en raison de l'altération des revêtements intérieurs était futur et incertain, Monsieur [V] ne démontrant pas que ce remplacement était nécessaire, l'expert judiciaire ne le préconisant pas.
Il a également débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnisation liée aux désordres résultant des travaux effectués en ce qu'il ne saurait être reproché à la société [X] PVC-Alu un retard dans l'exécution de son obligation alors qu'aucune des sommes qui lui étaient dues n'avait été versée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 janvier 2023, Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] demande à la cour de :
- juger son appel partiel recevable et bien-fondé,
- juger irrecevables faute d'appel incident formé par Maître [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [X] PVC Alu, ses demandes en infirmation du jugement,
Statuant à nouveau dans la limite de l'appel partiel de Monsieur [V], infirmer la première décision,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
- juger que la société [X] PVC Alu est suffisamment et gravement défaillante dans l'exécution du contrat de louage d'ouvrage passé avec lui,
Subsidiairement,
- prononcer la résolution du contrat de louage d'ouvrage liant les parties au motif des manquements imputables à la société [X] PVC Alu,
En conséquence,
- débouter Maître [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [X] PVC Alu, de ses demandes en paiement du principal et intérêts au taux contractuel,
Au surplus et à titre principal,
- juger qu'il est bien fondé à faire valoir l'exception d'inexécution et à s'opposer au règlement du solde réclamé par la société [X] PVC Alu à hauteur de 23783,90 euros,
- débouter Maître [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [X] PVC Alu, de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire,
- juger que l'obligation de paiement à sa charge est suspendue jusqu'à la réalisation des travaux conformément au marché et règles de l'art ainsi qu'à l'établissement d'un procès-verbal de réception contradictoire ou de réception judiciaire à défaut, pour l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas subsidiairement la résolution judiciaire,
À titre plus subsidiaire,
- si par impossible la cour retenait l'évaluation faite par l'expert concernant le chiffrage des travaux de reprise à effectuer, à hauteur de 5650 euros et de 2486 euros, alors il y aurait lieu de déduire ces sommes de celle de 23783,90 euros sollicitée par la société [X] PVC Alu,
À titre reconventionnel,
- juger que les travaux objet du contrat de louage d'ouvrage liant les parties n'ont pas été réceptionnés et ne sont pas en état d'être réceptionnés judiciairement,
- juger que la société [X] PVC Alu est tenue d'indemniser l'ensemble des préjudices qu'il a subis du fait de l'exécution gravement et suffisamment fautive du contrat de louage d'ouvrage et justifiant au besoin sa résolution,
En conséquence,
- fixer au passif de la société [X] PVC Alu les sommes suivantes qui lui sont dues :
' 30000 euros en remboursement de la somme réglée le 20 juin 2019 à tort,
' 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres immobiliers,
' 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct,
- condamner Maître [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [X] PVC Alu, à lui payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la société [X] PVC Alu les entiers frais et dépens ainsi que les frais de l'expertise judiciaire qui ont été rendus nécessaires du fait de la société [X] PVC Alu.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] PVC - Alu demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193 et 1231 et suivants du code civil, de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur [V],
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [V] et en ce qu'il a débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes, mais l'infirmer sur le quantum de la condamnation,
Ainsi, statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 23783,90 euros avec intérêts à raison de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2018,
- condamner Monsieur [V] au paiement des intérêts de retard à raison de 1,5 fois le taux légal (conformément aux dispositions contractuelles) sur la somme de 30000 euros pour la période comprise entre le 13 mars 2018 et le 20 juin 2019,
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa déloyauté dans l'exécution du contrat,
- débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 9 octobre 2023 et le délibéré au 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de la demande en paiement de Maître [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [X] PVC-Alu
Monsieur [V] soutient que la demande de Maître [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [X] PVC-Alu, tendant à l'infirmation du jugement et à sa condamnation à lui payer la somme de 23783,90 euros assortie des intérêts au taux contractuel est irrecevable au regard du caractère limité de l'appel principal et de l'absence d'appel incident.
Cependant, Monsieur [V] a notifié ses premières conclusions d'appelant le 27 février 2023 et Maître [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [X] PVC-Alu, a notifié ses conclusions d'intimé le 17 mai 2023, soit dans le délai légal de trois mois. Dans ces conclusions, Maître [R] demande notamment à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur [V],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [V] et en ce qu'il a débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes, mais l'infirmer sur le quantum de la condamnation,
Ainsi, statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 23783,90 euros avec intérêts à raison de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2018.
Il en résulte que ces premières et dernières conclusions d'intimé, notifiées dans le délai légal de trois mois, comportent un appel incident et que les demandes présentées à ce titre sont recevables.
Sur le paiement des prestations de la SARL [X] PVC-Alu, l'exception d'inexécution et la résolution du contrat
Monsieur [V] et la SARL [X] PVC-Alu sont liés par un contrat de louage d'ouvrage en vertu duquel la seconde devait fournir et poser des menuiseries extérieures au domicile du premier, lequel devait en payer le prix.
La SARL [X] PVC-Alu a procédé à la pose des menuiseries et en a sollicité le paiement en présentant trois factures en date du 18 décembre 2017. En application du principe de la force obligatoire du contrat, Monsieur [V] devait régler le prix des menuiseries posées, sauf à faire valoir une exécution partielle ou défectueuse de sa prestation par la SARL [X] PVC-Alu.
En l'absence de paiement, la SARL [X] PVC-Alu a adressé à Monsieur [V] quatre courriers recommandés avec avis de réception en date des 13 mars, 7 mai, 17 mai et 5 juin 2018 par lesquels elle réclamait le paiement de la somme de 53783,90 euros.
En réponse au courrier de l'avocat de la SARL [X] PVC-Alu du 5 juin 2018, Monsieur [V] s'est contenté de répondre dans un courrier en date du 7 juin 2018 qu'il n'était 'redevable d'aucune facture envers la société [X]', sans aucune explication.
Ce n'est qu'après avoir été assigné par acte du 6 juillet 2018 que Monsieur [V] a fait réaliser un procès-verbal de constat d'huissier le 8 octobre 2018 afin d'établir des non-façons et malfaçons.
Pour apprécier la pertinence des critiques adressées par Monsieur [V] quant aux travaux réalisés par la SARL [X] PVC-Alu, il importe tout d'abord de déterminer s'il y a eu ou non réception de l'ouvrage. En effet, Monsieur [V] prétend qu'aucune réception n'a eu lieu, contrairement à la SARL [X] PVC-Alu.
Selon l'article 1792-6 du code civil, 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
En d'autres termes, la réception peut être expressément décidée à l'amiable ou prononcée judiciairement. Il est également reconnu la possibilité d'une réception tacite.
En l'espèce, aucune réception expresse n'a eu lieu, les parties n'invoquant pas l'existence d'un procès-verbal de réception. Aucune réception judiciaire n'est intervenue non plus. Il reste donc à déterminer si une réception tacite peut être admise.
Pour qu'une réception tacite soit reconnue, il est nécessaire d'établir la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage. À cet égard, la prise de possession de l'ouvrage associée au paiement du prix ou de la quasi-totalité de ce prix sont de nature à caractériser la réception tacite.
En l'espèce, la volonté de recevoir l'ouvrage faisait défaut puisque par un SMS du 21 mars 2018, Monsieur [V] écrivait que le chantier n'était pas réceptionné. En outre, ce dernier n'a pas réglé la moindre somme malgré la présentation des factures, puis l'envoi de quatre lettres recommandées avec avis de réception. Il n'a en effet procédé au paiement de la somme de 30000 euros que pendant les opérations d'expertise.
En conséquence, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [V] n'a pas manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. Il n'y a donc pas eu réception tacite. Il est en outre souligné que la SARL [X] PVC-Alu n'a sollicité aucune réception judiciaire, qui présente pourtant son utilité lorsque l'une des parties refuse la réception demandée par l'autre.
En l'absence de réception, c'est la responsabilité contractuelle de droit commun qui s'applique en l'espèce.
Monsieur [V] critique le rapport d'expertise judiciaire en soutenant que l'expert a apprécié les désordres au regard des seules règles de la responsabilité décennale et a omis ainsi les règles de la responsabilité contractuelle applicables à l'espèce. Il affirme que l'expert a apprécié un élément de droit en concluant que les travaux étaient 'en l'état d'être réceptionnés' et a ainsi outrepassé sa mission. Selon lui, cette erreur a entraîné une mauvaise appréciation des désordres et des non-conformités contractuelles. Il ajoute que l'expertise judiciaire n'est pas révélatrice de ces désordres puisque l'expert a mené son expertise en considérant que l'ouvrage avait été réceptionné sans réserve, en ne prenant en compte que les désordres résiduels, non apparents à réception.
À titre liminaire, il est observé que Monsieur [V] ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions ni la nullité du rapport d'expertise, ni le retour du dossier à l'expert pour qu'il complète son rapport.
Par ailleurs, les critiques adressées par Monsieur [V] à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire ne peuvent pas être retenues. Il est en effet rappelé que l'expert judiciaire, en vertu de l'ordonnance du 6 mai 2019, avait notamment pour mission de 'déterminer les dates d'ouverture du chantier, d'achèvement des travaux, de la prise de possession, de la réception de l'ouvrage et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l'ouvrage était techniquement en état d'être reçu'.
En réponse à ce chef de mission, le rapport indique notamment en page 6 que Monsieur [V] affirme que les travaux ne sont pas achevés, qu'il n'y a pas de réception de chantier officielle et formelle, que Monsieur [X] affirme qu'il y a eu une réception orale des travaux fin décembre 2017, que Monsieur [V] prétend qu'il ne s'agissait pas d'une réception mais d'un 'tour de chantier fin de travaux' et qu'il expose occuper les locaux depuis le mois de février 2019. L'expert judiciaire ne fait qu'indiquer qu'il considère que les travaux de fourniture et pose des menuiseries extérieures étaient techniquement en état d'être reçus fin 2017 et que les travaux n'ont plus évolué depuis décembre 2017.
Il en résulte que l'expert judiciaire ne fait que reproduire les positions respectives des parties et répondre à la question posée dans sa mission concernant la date à laquelle l'ouvrage était selon lui techniquement en état d'être reçu. Les griefs adressés par Monsieur [V] ne sont pas fondés, l'expert judiciaire n'ayant pas outrepassé sa mission, ni considéré qu'il y avait réception effective.
Ensuite, l'expert judiciaire a tout au long de son rapport étudié successivement les malfaçons et non-façons dénoncées en répondant pour chacune aux différents chefs de mission. Le fait que l'expert ait indiqué que plusieurs de ces malfaçons ou non-façons étaient visibles en fin de travaux au mois de décembre 2017 ne constitue qu'une réponse au chef de mission suivant : 'se prononcer sur le caractère apparent des désordres au jour de la réception'. En d'autres termes, l'expert judiciaire a considéré que les travaux étaient techniquement en état d'être reçus au mois de décembre 2017, puis il a apprécié le caractère apparent ou non des désordres à cette date, ne faisant ainsi que répondre à la mission confiée par l'ordonnance susvisée, après avoir clairement exposé qu'il n'existait pas de réception formelle et que Monsieur [V] affirmait qu'il n'y avait pas eu réception des travaux.
Enfin, Monsieur [V] ne précise pas quels désordres auraient selon lui été écartés par l'expert judiciaire et ce grief ne peut pas davantage être retenu.
L'expert judiciaire a ensuite exposé dans son rapport les moyens de remédier aux désordres et les travaux de remise en état.
Quant au chef de mission intitulé 'évaluer les travaux et leur durée au vu des devis produits par les parties', l'expert judiciaire a dans un premier temps, conformément à ce chef de mission, demandé aux parties de produire de tels devis, étant rappelé qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire de solliciter lui-même des devis auprès des entrepreneurs.
Ce n'est que dans un second temps, après avoir vainement laissé un délai supplémentaire aux parties pour produire les devis des travaux de reprise préconisés, que l'expert a lui-même estimé ces travaux.
Monsieur [V] prétend ne pas avoir communiqué les devis demandés par l'expert car les seuls devis qui auraient pu lui être proposés par les entreprises tierces étaient des devis de remplacement, non de réglage, au vu de l'état des menuiseries.
Force est de constater que Monsieur [V] ne démontre nullement la réalité de cette allégation et qu'il ne produit en particulier ni d'attestations, ni même de simples courriers émanant d'entreprises qui auraient refusé d'intervenir pour réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire.
Le procès-verbal de constat établi le 13 septembre 2021, postérieurement au rapport d'expertise judiciaire, par un huissier de justice qui n'est pas un technicien et de façon non contradictoire à la seule demande de Monsieur [V] n'est pas suffisant pour établir des manquements imputables à la SARL [X] PVC-Alu.
Aucun argument des parties n'étant de nature à remettre utilement en question les appréciations et conclusions de l'expert judiciaire, c'est à bon droit que le tribunal, par des motifs que la cour adopte, a considéré que le montant des travaux de reprise s'élevait à 5650 euros.
En raison de la disproportion existant entre ce dernier montant et la somme facturée, 53783,90 euros, l'exception d'inexécution invoquée par Monsieur [V] n'est pas justifiée.
Pour la même raison, et étant observé que Monsieur [V] réside dans la maison où les travaux ont été réalisés, l'expert n'ayant pas prévu de travaux conservatoires à réaliser en urgence, les manquements imputables à la SARL [X] PVC-Alu ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
En outre, Monsieur [V] n'est pas fondé à reprocher à la SARL [X] PVC-Alu, sans en rapporter la preuve, d'avoir commencé les travaux avant d'en avoir reçu l'ordre et d'avoir établi sa facturation dès l'achèvement des travaux alors qu'elle aurait eu connaissance de son incapacité à financer l'opération.
Monsieur [V] sera donc débouté de ces deux prétentions relatives à l'exception d'inexécution et à la résolution du contrat.
Il sera également débouté de sa demande de remboursement de la somme de 30000 euros réglée par chèque pendant les opérations d'expertise dès lors que, au vu des développements qui précèdent, elle était effectivement due à la SARL [X] PVC-Alu.
Il est ajouté à ce sujet que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle la SARL [X] PVC-Alu se serait engagée le 20 juin 2019 à assurer le réglage des menuiseries en contrepartie du règlement de cette somme de 30000 euros.
La prétention de Monsieur [V] tendant à ce que son obligation de payer soit suspendue jusqu'à l'exécution des travaux de reprise et à l'établissement d'un procès-verbal de réception contradictoire ou de réception judiciaire sera rejetée. La SARL [X] PVC-Alu est en droit de percevoir le prix correspondant aux travaux effectivement réalisés et ce d'autant plus que, jusqu'à l'introduction d'une procédure judiciaire et à la mise en 'uvre d'une expertise, Monsieur [V] n'avait pas versé la moindre somme en contrepartie des menuiseries posées.
Dès lors, compte tenu d'un montant initialement dû de 53783,90 euros TTC, d'un règlement de 30000 euros et du coût des travaux de reprise de 5650 euros, Monsieur [V] est redevable de la somme de 18133,90 euros qu'il sera condamné à payer à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] PVC - Alu.
En revanche, s'agissant des intérêts de retard, le taux de 1,5 fois le taux légal n'a pas été contractuellement accepté dès lors qu'il ne figurait pas dans les devis, mais seulement dans les factures. En conséquence, c'est le taux d'intérêt légal qui sera appliqué et le jugement sera infirmé à ce sujet.
Statuant à nouveau, Monsieur [V] sera condamné à payer à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] PVC - Alu, la somme de 18133,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018, ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 30000 euros à compter du 13 mars 2018 et jusqu'au 20 juin 2019.
Sur la demande d'indemnisation présentée par Maître [R]
Le premier juge a considéré que la SARL [X] PVC-Alu ne démontrait aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement dans la mesure où la mauvaise foi du débiteur ne constituait pas en elle-même un préjudice et que, quand bien même Monsieur [V] devait régler le montant des travaux réalisés, ceux-là n'avaient pas été achevés par la société [X] PVC-Alu. Il a donc débouté la SARL [X] PVC-Alu de sa demande indemnitaire.
Cependant, alors même que la SARL [X] PVC-Alu avait réalisé la majeure partie des travaux de pose de menuiseries, Monsieur [V] n'a pas réglé la moindre somme lorsqu'elle a présenté ses factures, ni même après l'envoi de quatre courriers recommandés. Ce n'est qu'après avoir été assigné en justice que Monsieur [V] a fait réaliser un procès-verbal de constat d'huissier puis, ce n'est qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire qu'il a procédé à un paiement partiel de 30000 euros.
Eu égard à l'importante disproportion entre le montant total des factures qu'il refusait de régler, 53783,90 euros, et le coût des travaux de reprise, 5650 euros, Monsieur [V] a fait preuve de mauvaise foi et d'une résistance abusive.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette attitude a causé un préjudice à la SARL [X] PVC-Alu qui s'est trouvée contrainte d'échanger avec Monsieur [V] par téléphone, par SMS, par courrier, puis d'introduire une action en justice et de subir une procédure d'appel pour obtenir le paiement des prestations réalisées.
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et Monsieur [V] sera condamné à payer à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] PVC - Alu, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes d'indemnisation présentées par Monsieur [V]
Monsieur [V] sollicite la somme de 6000 euros au titre de l'indemnisation des dégâts qui seront causés aux revêtements intérieurs lors du remplacement des menuiseries.
Cependant, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, ce préjudice allégué est incertain, Monsieur [V] ne démontrant pas que ce remplacement est nécessaire, l'expert judiciaire ne le préconisant pas.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de cette demande.
Monsieur [V] soutient par ailleurs que la société [X] PVC-Alu est redevable de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi par sa famille et lui en raison de l'inconfort dû aux malfaçons des menuiseries et à la mauvaise foi de la SARL [X] PVC-Alu.
Cependant, comme il a été relevé ci-dessus, Monsieur [V] ne démontre pas son affirmation selon laquelle la SARL [X] PVC-Alu se serait engagée à effectuer des réglages en contrepartie du règlement de la somme de 30000 euros pendant les opérations d'expertise.
Il ne prouve pas davantage l'inconfort qu'il dénonce, consistant en une pénétration d'air et d'eau par les menuiseries extérieures lors de vents forts et de fortes pluies, ainsi qu'en l'obligation de fermer les volets en raison du dysfonctionnement des menuiseries, du fait du caractère insuffisamment probant du procès-verbal de constat du 13 septembre 2021, établi après la remise du rapport d'expertise judiciaire, par un huissier qui n'est pas un technicien, de façon non contradictoire et à la seule demande de Monsieur [V].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur [V] succombant pour l'essentiel dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise, à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur ce fondement.
Y ajoutant, Monsieur [V] sera condamné aux dépens d'appel, à payer à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] PVC - Alu, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [C] [V] de sa demande tendant à ce que les demandes en infirmation du jugement formées par Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] PVC - Alu, soient jugées irrecevables faute d'appel incident ;
Déclare recevables les demandes en infirmation du jugement présentées par Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] PVC - Alu ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 8 décembre 2022, sauf en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [C] [V] à payer à la SARL [X] PVC-Alu la somme de 18133,90 euros (DIX-HUIT MILLE CENT TRENTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT DIX CENTIMES), avec intérêts de 1,5 fois le taux légal à compter du 13 mars 2018, et intérêts de 1,5 fois le taux légal à compter du 13 mars 2018 et jusqu'au 20 juin 2019 sur la somme de 30000 euros,
- débouté la SARL [X] PVC-Alu de sa demande en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [C] [V] de ses demandes tendant à la résolution du contrat, à faire valoir l'exception d'inexécution, ainsi qu'à suspendre son obligation de paiement jusqu'à la réalisation des travaux et à l'établissement d'un procès-verbal de réception contradictoire ou de réception judiciaire ;
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] PVC - Alu, la somme de 18133,90 euros (DIX-HUIT MILLE CENT TRENTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT DIX CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018, ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 30000 euros à compter du 13 mars 2018 et jusqu'au 20 juin 2019 ;
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] PVC - Alu, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] PVC - Alu, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute Monsieur [C] [V] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [V] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.