Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-16.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-16.242
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale de location (CGL), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Y... développement, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Serge Z..., demeurant 5, les Bosquets, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Compagnie générale de location (CGL), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Y... développement, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 mars 1998), que par acte du 26 mai 1990, la société Compagnie générale de location (société CGL) a donné en location à la société Start Industries (société Start) une machine à emboutir que celle-ci lui a vendue ; que le 29 juin 1990, la société Altrad Développement (société Y...), (maison mère de la société Start) s'est engagée à reprendre à première demande ce bien en cas de résiliation du contrat de location pour quelque cause que ce fût ; que le contrat de location ayant été résilié à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Start, la société CGL. a demandé l'exécution de la convention de reprise ; que la société Y... a fait constater par huissier que le matériel, transféré dans les locaux d'une société tierce, était incomplet ; que la société CGL a poursuivi judiciairement en paiement du prix de vente la société Y... qui a reconventionnelllement demandé la résolution de la convention de reprise et appelé en garantie M. Z..., acquéreur des actions qu'elle avait détenues dans le capital de la société Start ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société CGL. reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat de reprise et d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / que la vente est la convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ; que l'obligation de délivrer les biens loués a été souscrite par le fournisseur du matériel loué, et non par la CGL dans le cadre d'une convention intitulée "convention de reprise" ;
qu'en décidant que cette convention devait être qualifiée de vente, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1583 du Code civil ;
2 / qu'il était stipulé que la société Y... développement ferait son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du bien en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouverait ; qu'en faisant toutefois peser l'obligation de localiser le matériel sur la CGL, simple loueur du matériel cédé, la cour d'appel a violé la volonté des parties et l'article 1134 du Code civil ;
3 / que la délivrance des effets mobiliers peut s'opérer par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas se faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre ; qu'en l'espèce, la délivrance du matériel ne pouvait être effectuée au moment de la souscription de la convention de reprise puisqu'au contraire, celui-ci allait être, en accord avec toutes les parties, délivré au locataire Start Industries ; qu'au vu de la clause selon laquelle la société Altrad Développement devait faire son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du bien en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, les parties avaient donc entendu s'en remettre, lors de la conclusion de la convention de reprise, à une délivrance intervenue par leur seule volonté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1606 du Code civil ;
4 / qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si l'indication suivant laquelle la société Y... développement ferait son affaire personnelle de la récupération du bien en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve ne démontrait pas que celle-ci achetait le matériel à ses risques et périls, de sorte que l'aléa sur la situation du matériel, ainsi connu par cette société, ne pouvait l'exonérer de son obligation de payer le prix en cas d'éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1629 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la société Y... avait acquis de la société CGL., sous conditions, un matériel, pour un prix déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel a qualifié la convention de reprise de contrat de vente ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le contrat de reprise stipulait que le transfert de propriété ne devait avoir lieu qu'à l'expiration du contrat de location conclu par la société CGL avec la société Start, quelqu'en fût la cause, et relève qu'après résiliation de ce contrat, seule une partie du matériel a été retrouvée ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et énonciations que la société CGL, à qui incombait les risques jusqu'au transfert de propriété, n'avait pas rempli son obligation de délivrance, peu important que la société Y... eût pris l'engagement de récupérer le bien en quelque lieu et quelque mains qu'il fût, a, sans méconnaître la volonté des parties, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CGL fair encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que, comme l'a relevé la cour d'appel, la société Start industries était tenue vis-à-vis de la CGL en vertu de l'article 6-b du contrat de location selon lequel le déplacement et la transformation du bien étaient soumis à l'autorisation expresse du bailleur ; que l'article 8-2 du protocole d'accord du 3 septembre 1991 indiquait l'existence du contrat de location conclu entre Stard industries et la CGL ; que M. Z..., nouveau dirigeant de la société Start industries, avait en conséquence nécessairement connaissance de l'article 6-b précité et ne pouvait, sans violer ces dispositions, transférer le matériel dans les locaux de la société Fiet sans en informer la CGL ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il ressort des termes mêmes de la cour d'appel que la cession des parts de la société Start industries intervenue entre la société Y... développement et M. X... d'une part, et M. Z..., d'autre part, était parfaite dès le 4 septembre 1991, mais n'a été publiée que le 12 mars 1992 ; qu'en outre, M. Z... avait racheté la société Fiet en 1986 et la dirigeait ; qu'enfin, M. Y..., signataire à la fois du contrat de location et de la convention de reprise conclues avec la CGL, était président de la société Y... et administrateur de la société Fiet ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations qu'il existait une communauté de dirigeants et d'intérêts entre les sociétés Start industries, Y... développement et Fiet, chacune ayant, lors du déplacement du matériel, nécessairement connaissance des stipulations de l'article 6-b du contrat de location conclu entre la société Start industries et la CGL selon lesquelles le matériel ne pouvait être déplacé sans l'accord du bailleur, ainsi que des termes de la convention de reprise conclue entre la société Y... et la CGL, selon lesquels le concours financier de la CGL était subordonné à la garantie de reprise du bien par la société Y... ; qu'en déclarant néanmoins que n'étaient pas réunis les éléments de nature à caractériser une collusion entre les sociétés Start industries, Y... et Fiet lors du déplacement du matériel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu l'adage "fraus omnia corrumpit" ;
Mais attendu, d'une part, que M. Z..., acquéreur d'actions de la société Start, a été attrait dans la procédure à titre personnel, en sa qualité de garant des obligations conclues par la société Y... ; que la méconnaissance des obligations du contrat de location conclu par la société Start avec la société CGL ne saurait lui être reprochée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant par une appréciation souveraine retenu que n'étaient pas réunis des éléments de nature à caractériser une collusion entre les sociétés Start , Y... et la société tierce, lors du déplacement de la machine, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS.:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGL aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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