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Cour de cassation, 03 novembre 1987. 86-94.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.565

Date de décision :

3 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre- contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1986 qui, pour vols, falsification de chèques et usage de chèques contrefaits, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement, a dit n'y avoir lieu à dispense de révocation du sursis prononcé par jugement du 18 novembre 1980 l'ayant condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a révoqué en totalité celui prononcé par jugement du 22 juillet 1980 l'ayant condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris d'un renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense, des articles 541 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de vols, falsifications de chèques et usage de chèques falsifiés ; " aux motifs adoptés des premiers juges que plusieurs témoins ont, par leurs témoignages concordants et réitérés, reconnu X... sur présentation de deux photographies comme l'auteur des chèques falsifiés ; que les affirmations de l'hôtelier corse, démarché par le père du prévenu, qui a certifié avoir hébergé le prévenu du 28 octobre 1982 au 3 janvier 1983, sont suspectes dans la mesure où l'intéressé n'a pu préciser si X... s'était absenté du 26 novembre au 6 décembre 1982, date de falsification des chèques à Dunkerque, ni produire davantage des doubles de factures ou tout autre document attestant de la réalité de ce séjour, de sorte que son témoignage ne peut être retenu ; " alors que, d'une part, la Cour, qui retire la certitude de la culpabilité de X... de son impossibilité à rapporter la preuve de sa présence constante en Corse, du 28 octobre 1982 au 3 janvier 1983, dates de son séjour certifié par un hôtelier dont le témoignage vient contredire les assertions des victimes, a méconnu le principe selon lequel la charge de la preuve incombe nécessairement à la partie poursuivante à laquelle il appartenait, en l'espèce, d'établir que le prévenu se serait trouvé effectivement à Dunkerque entre le 26 novembre et le 6 décembre 1982, époque de falsification des chèques litigieux ; " alors que, d'autre part, la Cour qui, pour écarter le témoignage de l'hôtelier corse dont elle reconnaît qu'il a certifié avec précision l'hébergement de X... en son établissement, du 28 octobre 1982 au 3 janvier 1983, se fonde sur le défaut de production par ce témoin d'une facture ou de tout autre document attestant de la réalité de ce séjour, a statué en faisant supporter au prévenu la charge d'une preuve impossible résultant du fait que la réglementation alors en vigueur pour l'exploitation d'un hôtel n'imposait pas l'établissement d'une fiche ou d'une facture nominative par client, et violé ainsi les droits de la défense " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 156, 164, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de vols, falsifications de chèques et usage de chèques falsifiés ; " aux motifs propres et adoptés que les deux experts désignés dans le cadre du supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel de Dunkerque ont conclu à l'unanimité que X... avait personnellement rempli les chèques litigieux en déguisant son écriture ; qu'il n'y a pas lieu à ordonner une contre-expertise graphologique dans la mesure où il appartenait au prévenu de la réclamer sitôt le rapport d'expertise officiel déposé, d'autant que l'expertise graphologique produite par lui à l'audience au soutien de sa demande à cet effet, ne peut sérieusement être prise en considération dès l'instant où elle a été commandée et payée par le prévenu lui-même et, par ailleurs, réalisée à partir de simples photocopies des chèques litigieux et non des originaux eux-mêmes, à la différence des deux experts graphologues officiels ; " alors que la Cour qui, en relevant qu'il appartenait à X... de solliciter une contre-expertise graphologique au moment du dépôt du rapport d'expertise officiel, a ainsi implicitement admis l'opportunité, si ce n'est la nécessité, d'une telle mesure, ne pouvait dans ces conditions lui en refuser le bénéfice sans rechercher si les photocopies à partir desquelles l'expertise graphologique produite par ses soins à l'audience avait été effectuée n'étaient pas en tout état de cause conformes aux originaux des chèques soumis à l'appréciation des deux experts officiels dès l'instant où le prévenu ne pouvait, pour sa part, en avoir communication s'agissant de pièces constituant le corps même des délits, placées sous scellés pour les nécessités de conservation des preuves, ni à tout le moins soumettre aux experts désignés les résultats de cette expertise qui, sur le plan technique, apportait des éléments nouveaux contradictoires avec leurs propres conclusions, sans violer les droits de la défense et les dispositions de l'article 169 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel, qui s'estimait suffisamment éclairée, d'avoir refusé d'ordonner l'expertise sollicitée par le prévenu ; qu'en effet il appartenait aux juges du fond d'apprécier souverainement l'opportunité d'une telle mesure, de même que la valeur des éléments de preuve régulièrement versés aux débats et sur lesquels s'est fondée leur conviction ; que les constatations qu'ils ont faites relèvent tous les éléments constitutifs des délits retenus contre le demandeur et justifient la condamnation intervenue ; D'où il suit que les moyens réunis doivent être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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