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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-13.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.933

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Lechat, demeurant Lotissement Dattiers II, ... de Saint-François à La Rivière des Pluies (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit : 1 / de M. Mohamed X..., 2 / de Mme X..., née B... Y..., son épouse, demeurant ensemble ... (La Réunion), 3 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion, dont le siège social est Cité des Lauriers, "Les Camélias", BP 84 à Saint-Denis (La Réunion), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 4 / de la compagnie La Prudence, dont le siège est ... (La Réunion), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1110 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 7 décembre 1990), que, le 28 juin 1986, un "compromis" fut signé devant notaire entre les époux X... et M. A... Lechat, les premiers vendant au second une maison et un terrain moyennant le prix de 2 300 000 francs ; que les époux X... se sont refusésàsigner l'acte authentique de vente au motif qu'ils avaient appris que le conseil régional de la Réunion, où M. A... Lechat avait exercé jusqu'au 2 avril 1986 les fonctions de directeur du cabinet du président, avait accepté, après un premier refus, et par délibération du 27 juin 1986, d'acquérir l'immeuble au prix initialement demandé de 3 000 000 francs ; que M. A... Lechat ayant assigné en réalisation forcée de la vente, les époux X... ont eux-mêmes demandé l'annulation de la vente pour dol ; Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que "le rapprochement entre les fonctions de M. Z... au sein du conseil régional jusqu'à l'époque de la vente et la précipitation de l'acheteur, qui signe le lendemain de la décision d'acquérir prise par le conseil régional, permet d'affirmer que M. Z... a sciemment dissimulé le projet d'acquisition du conseil régional pour réaliser la vente à son profit" ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'obligation de renseignement incombant à l'acquéreur et que celui-ci aurait violée, ni caractériser le manquement à la bonne foi qu'il aurait commis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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