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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-45.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.151

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur James X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Paul Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis ; Attendu que déclarant avoir été engagé le 3 janvier 1985, en qualité de salarié pour M. Y..., conseil en gestion et licencié le 5 septembre suivant, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement du salaire du mois de septembre 1985, des indemnités de congés payés, de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail avec remise de certificat de travail et bulletins de salaire correspondants et attestation ASSEDIC ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 24 septembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes au motif que n'avait pas existé entre les parties de contrat de travail, alors, selon les moyens, d'une part que pour statuer ainsi la cour d'appel, en se référant à des conclusions de son adversaire remises tardivement et à des pièces non communiquées, a violé le principe du contradictoire, que d'autre part, c'est au prix d'une dénaturation flagrante des pièces produites par son adversaire et sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que la fixité et la régularité de sa rémunération étaient de nature à démontrer l'existence d'un lien de dépendance que la cour d'appel a denié qu'il ait pu percevoir un salaire ; qu'en outre, elle ne pouvait déduire de l'expression par lui utilisée dans une carte adressée à M. Y... "aussi est-il bien agréable de trouver l'indulgente compréhension de ses pairs", qu'il traitait d'égal à égal avec ce dernier, sans en dénaturer le sens et la portée ; qu'enfin les juges du fond ont usé de motifs dubitatifs en qualifiant à plusieurs reprises d'ambigus les rapports unissants les parties et privé ainsi leur décision de base légale ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de non respect du contradictoire, de dénaturation, de défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et les preuves appréciées par les juges du fond ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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