Cour de cassation, 15 février 1995. 91-43.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.966
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s U/91-43.966 à X/91-43.969 formés par :
1 ) M. Y... Mahé, demeurant cité du Chaperon vert, 2ème Avenue, escalier 20, à Gentilly (Val-de-Marne),
2 ) M. Bernard E..., demeurant ..., à Bondy (Seine-Saint-Denis),
3 ) Mme Christiane Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
4 ) M. Robert X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un même jugement rendu le 26 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit :
1 ) de la SCOP Rochebrune, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 ) de M. D..., administrateur judiciaire,
3 ) de M. B..., représentant des créanciers, domiciliés tous deux ... (Seine-Saint-Denis),
4 ) du GARP, dont le siège est .... 50, à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me C..., administrateur du cabinet de Me Barbey, avocat de MM. D... et B..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n U/91-43.966, V/91-43.967, W/91-43.968 et X/91-43.969 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 5 octobre 1987, le conseil d'administration de la société coopérative Rochebrune a décidé qu'en sus des 37 heures hebdomadaires qui avait été jusqu'alors l'horaire dans l'entreprise, les salariés effectueraient des heures non rémunérées ;
que le 8 novembre 1988, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Rochebrune ;
que M. A..., M. E... et Mme Z..., qui avaient fait l'objet d'un licenciement économique, ont introduit une instance prud'homale tendant notamment au paiement, à titre d'heures supplémentaires, des heures qu'ils avaient effectuées en exécution de la décision de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief au jugement d'avoir dit que les heures travaillées non rémunérées qu'ils avaient effectuées devaient leur être payées en heures normales et non au taux des heures supplémentaires et d'avoir fixé sur ces bases leurs créances salariales alors, selon le moyen qu'en vertu de l'article L. 212-5 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail au-delà de laquelle les heures doivent être considérées comme heures supplémentaires et rémunérées au taux majoré de 25 % est, soit celle prévue à l'article L. 212-1 du Code du travail, soit une durée équivalente, ce qui doit s'entendre de celle qui a été fixée conventionnellement par les partenaires sociaux ou par le contrat de travail ;
qu'ayant constaté que la durée hebdomadaire du travail dans l'entreprise était de 37 heures, le conseil de prud'hommes, en décidant néanmoins que les heures effectuées au-delà de cette durée ne devaient pas être majorées, a méconnu la loi des parties et violé l'article L. 212-5 du Code du travail;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-5 du Code du travail, seules les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la"durée considérée comme équivalente", donnent lieu à une majoration de salaire ; qu'à défaut de toute disposition réglementaire ou conventionnelle contraire, ne saurait être considérée comme équivalente à la durée légale de 39 heures, la durée de 37 heures instaurée dans l'entreprise ;
que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que les heures effectuées par les salariés en sus de l'horaire de 37 heures, mais dans la limite de 39 heures ne devaient pas être majorées ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider qu'aucune des heures effectuées par les salariés ne devait être majorée, le conseil de prud'hommes a énoncé que ces heures n'avaient pas été accomplies au-delà de la durée légale de 39 heures, les deux heures effectuées en sus chaque semaine ayant simplement ramené l'horaire de travail à l'horaire légal ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des salariés qui faisaient valoir qu'ils avaient non seulement été tenus d'effectuer deux heures hebdomadaires en sus de leur horaire habituel de 37 heures, mais qu'ils avaient dû, en outre, travailler un samedi par mois ce dont il résultait un dépassement de l'horaire légal, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions fixant la créance des salariés au titre des heures travaillées non rémunérées, le jugement rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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