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Tribunal Administratif de Lille, 11 février 2025. 2409854

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2409854

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2024, 25 septembre 2024, 7 octobre 2024 et 24 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les délibérations relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères adoptées par la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut au titre des années 2022, 2023 et 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 2. Par une lettre du 25 septembre 2024, adressée par télérecours et dont il a pris connaissance le jour même, M. A a été invité à produire les délibérations qu'il conteste et a été informé des conséquences en cas d'absence de production desdits documents. Il ne les a pas produits et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 11 février 2025 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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