Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/310
N° RG 23/00609 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGMR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Octobre 2023 à 14 heures 17 par La Cimade pour :
M. [F] [E]
né le 15 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Octobre 2023 à 18 heures 06 (notifiée à 18 heures 20) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 20 octobre 2023 à 08 heures 30;
En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire le 24 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [F] [E] par le biais de la visioconférence, assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [O] [W], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Octobre 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit :
M. [E] condamné le 29 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une interdiction du territoire de trois ans a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'EURE et LOIR du 19 septembre 2022 fixant le pays de destination.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 16 octobre 2023 notifié le 18 octobre 2023, dès la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M. [E] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 19 octobre 2023 à 17 heures 18, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 20 octobre 2023, rejeté son recours, les exceptions de nullité soulevées et prolongé la rétention de M. [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 23 octobre 2023 à 14 heures 17, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 20 octobre 2023 à 18 heures 20.
M. [E] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au motif qu'il dispose d'une attestation d'hébergement chez un ami et d'attache en France pour avoir une fille en bas âge pour laquelle une audience est fixée en décembre.
- une notification tardive de ses droits en rétention qui aurait porté atteinte à ses droits.
Le préfet qui n'a pas comparu a transmis son mémoire demandant de confirmer la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 octobre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.
A l'audience, M. [E], assisté de M. [O] interprète en langue arabe ayant prêté serment et de son avocat Me [I] et entendu en visio-conférence sans délai dans un cadre contradictoire et dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien avec son avocat, la sécurité et la sincérité des débats, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet qui n'avait pas eu connaissance des allégations de M. [E] n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que l'intéressé démuni de tout document d'identité n'a pas donné d'adresse en audition le 13 septembre 2023 et a déclaré refuser d'être reconduit à la frontière en dépit de l'interdiction judiciaire du territoire, ce qui caractérise un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et illustre l'absence de garantie de représentation. Par ailleurs, il n'exerce pas d'autorité parentale sur sa fille ayant été condamné pour violences à l'encontre de la mère de l'enfant.
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification des droits
Arrivé au centre de rétention de [Localité 3] le 18 octobre 2023 à 13 heures 05, après avoir été transféré de [Localité 1], les droits de M. [E] lui ont été (à nouveau) notifiés dès 14 heures 05. Ainsi que l'a relevé le premier juge la durée d'une heure s'explique par des arrivées multiples dont il est fait état sur le registre.
S'agissant d'un rappel de notification des droits (les droits ayant déjà été notifiés lors de l'arrêté de placement dès la levée d'écrou), M. [E] n'articule aucun grief et aucune atteinte portée à ses droits qui ont été effectivement notifiés.
Le moyen ne saurait prospérer.
Il convient de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 octobre 2023 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 Octobre 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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