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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01015

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01015

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ____________ N° du dossier : N° RG 25/01015 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FQVC Minute 631/2025 ORDONNANCE -------------------------------------- Le quatre Juillet deux mil vingt cinq, Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Aurore BOURET, Greffier Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 Juillet 2025 ; Avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [B] [S] née le 26 Février 2005 à [Localité 6] (VAL-D’OISE) [Adresse 3] [Localité 4] Comparante assistée de Me Perrine GARCIA, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office ET : Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] Non comparant Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise, demeurant [Adresse 1], Non comparant FAITS ET PROCÉDURE Par courrier électronique en date du 02 Juillet 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [S]. L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi quatre Juillet deux mil vingt cinq. Mme [B] [S] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] depuis le 23 juin 2025, pour péril imminent. SUR CE : Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [B] [S] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies. Sur le fond : Madame [B] [S] a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement après une IMV ayant nécessité une prise en charge en réanimation. Il persiste un fond dépressif. La critique des troubles est faible et il a été relevé une personnalité immature ainsi qu'une intolérance à la frustration. A l’audience Madame [B] [S] a relaté qu’elle avait déjà fait des TS. Elle a ajouté qu’elle résidait chez ses parent et qu’elle aimerait bien préparer un diplome d’assistante vétérinaire. La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [B] [S]. Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [S]. LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public. DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe. Le greffier, Le Vice-Président, Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 04/07/2025 en mains propres à Me Perrine GARCIA Le greffier,

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