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Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-13.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.635

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société de gestion médicale SGM, société anonyme, dont le siège social était à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), 19, place Sébastopol, dont le président du conseil était M. JP. C..., 2°/ M. Jean-Pierre C..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), chemin de la Barre, En présence de et en tant que de besoin pour : 1°/ Mme C..., née Jeanne Y..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), chemin de la Barre, 2°/ Mme veuve Jeanne C... née Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ de la Banque populaire provençale et corse, dont le siège social est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Vigneron, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société de gestion médicale SGM, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque populaire provençale et corse, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la Banque populaire provençale et corse à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 406 et 407 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., responsable du laboratoire d'analyses médicales Pierre X..., a chargé la Société anonyme de gestion médicale (la SGM) des opérations de tarification et de recouvrement concernant les malades bénéficiant du système dit "tiers payants" ; que parallèlement, la Banque populaire provençale et corse (la banque) s'est engagée à faire l'avance au laboratoire des sommes dues par les organismes payeurs dès la remise du dossier par la SGM ; que la banque ayant assigné M. X... en paiement du solde débiteur de ses comptes, celui-ci a appelé en garantie la SGM en la personne de M. Jean-Pierre C... et a assigné ce dernier en responsabilité personnelle ; Attendu que pour déclarer ces demandes recevables, la cour d'appel, après avoir constaté qu'aucun liquidateur n'avait été nommé par les actionnaires, a considéré que M. JP C..., ancien président de la SGM, s'était comporté dans la procédure comme remplissant un mandat tacite et apparent au nom des autres actionnaires ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que seul le liquidateur d'une société dissoute est habilité à la représenter et qu'à défaut de pouvoir mettre en cause le représentant qualifié d'une telle société, il y a lieu pour tout interessé de faire désigner un mandataire ad hoc par autorité de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes à l'encontre de la société SGM représentée par M. JP. C... et à l'égard de B... C... pris en son nom personnel et les a condamnés in solidum à payer à M. X... la somme de cent mille francs avec les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1986, l'arrêt rendu le 18 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la Société de gestion médicale SGM et M. JP C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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