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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-10.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.038

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10285 F Pourvoi n° G 18-10.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la banque SCOP caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme M..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la banque SCOP caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la banque SCOP caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme M... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Y... M... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR une somme de 285.581,51 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,15% à compter du 14 janvier 2013, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et d'avoir condamné Madame Y... M..., au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR la somme de deux mille cinq cents euros ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... M... ne conteste pas le décompte de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR, mais forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts d'un montant équivalent aux intérêts réclamés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des fautes suivantes commises par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR : - la banque l'a mise dans l'impossibilité de rembourser le crédit relais en lui conseillant de mettre sa villa en location, - la banque a refusé de lui accorder un prêt habitat classique pour lui permettre de rembourser l'ensemble de ses engagements alors qu'elle avait été à l'origine de l'opération, - la banque n'a proposé un avenant au crédit relais que tardivement et dans des conditions inacceptables au regard des intérêts facturés, - la banque ne l'a pas informée sur les garanties au contrat d'assurance ; Que, sur le premier point, Madame Y... M... ne produit aux débats aucune pièce pouvant laisser supposer que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR lui aurait conseillé de mettre sa villa en location alors que sa vente devait permettre de rembourser le prêt relais ; qu'en effet, le courrier du 29 septembre (pièce n° 7) est un courrier qu'elle adresse à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR, contenant par conséquent ses seules déclarations et qui ne saurait servir de preuve ; qu'il en va de même pour sa pièce 25, s'agissant d'un document interne à la banque qui établit simplement qu'un mandat de vente peut être confié à SQUARE HABITAT ; que Madame Y... M... reproche à la banque d'avoir refusé de lui accorder un prêt immobilier classique au vu de ses difficultés ; or qu'il n'existe pas de droit à obtenir un crédit ou de renégocier un concours librement consenti ; qu'il est exact que Madame Y... M... a sollicité ce prêt classique dans plusieurs courriers et au cours de rendez-vous avec la banque ; mais que contrairement à ce que soutient Madame Y... M..., le fait qu'elle ait été reçue à la direction de la banque lors d'un rendez-vous n'impliquait pas une acceptation même tacite de ce qu'elle proposait et aucun des courriers produits ne peut laisser supposer que la banque acceptait une telle renégociation ; que c'est par ailleurs par une exacte analyse que le premier juge, relevant que Madame Y... M... ne justifiait que de revenus de 1.200 à 1.300 euros par mois, a retenu qu'elle ne pouvait assumer le remboursement d'un tel concours ; que le refus de la banque dans ces conditions n'est pas fautif, étant observé au surplus que Madame Y... M... avait contracté plusieurs prêts à la consommation qui n'étaient pas régulièrement remboursés ; que l'avenant proposé à Madame Y... M..., contenant prorogation du crédit relais pour une durée de un an, n'est pas plus fautif, la banque n'étant pas dans l'obligation de lui proposer un tel avenant ; que les intérêts facturés au titre du crédit relais, n'étant que la stricte application du contrat souscrit, ne sauraient être révélateurs d'une quelconque faute de la banque ; qu'enfin, Madame Y... M... a, en signant le prêt, reconnu qu'il lui a été remis une notice d'assurance et signé la fiche conseil ADI aux termes de laquelle, de manière tout à fait claire contrairement à ce qu'elle soutient, l'invalidité définitive est précisément définie et il lui est indiqué que la garantie incapacité totale n'est pas couverte et, au vu des informations délivrées, il lui était rappelé que si les garanties offertes lui paraissaient insuffisante, elle pouvait souscrire un contrat aux garanties plus étendues ; que le nom des compagnies d'assurance auprès desquelles le contrat d'assurance groupe a été souscrit est également précisé, contrairement à ce qu'elle soutient encore ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque et le jugement est confirmé de ce chef ; que Madame Y... M... sollicite également « l'annulation et en tout état de cause la suppression de l'ensemble des intérêts calculés sur le prêt relais depuis le mois de mai 2009 au regard des dispositions des articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation » ; que le premier de ces textes édicte les conditions de validité de l'offre préalable dont le non-respect est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ; que, toutefois, Madame Y... M... n'articule aucun moyen relatif à la non-conformité de l'offre préalable ; que le deuxième texte est relatif à la détermination du taux effectif global, mais, sur ce point encore, Madame Y... M... n'articule aucun moyen et ne soutient pas qu'il serait erroné ; que Madame Y... M... sollicite des délais de paiement mais, outre qu'elle a déjà bénéficié de larges délais depuis l'échéance du prêt relais en 2011 et n'a procédé à aucun remboursement partiel, elle ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale ; que cette demande est rejetée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'il n'est pas démontré par Y... M... que le CREDIT AGRICOLE lui a conseillé de mettre ses biens immobiliers en location ; que le courrier de Y... M... au chargé de recouvrement du CREDIT AGRICOLE en date du 29 septembre 2011 n'est pas suffisant à le démontrer, nul ne pouvant se produire de preuve à lui-même ; qu'en outre, si de tels conseils avaient été donnés, la décision finale appartenait à Y... M... ; qu'il convient également de relever que la banque n'est pas débitrice d'une obligation contractuelle de conseil postérieurement à la conclusion du prêt pour permettre le remboursement de celui-ci ; qu'il n'est donc pas établi que le CREDIT AGRICOLE a commis une faute en conseillant à sa cliente de proposer ses biens à la location et d'avoir ainsi empêché la vente desdits biens dans de bonnes conditions ; que Y... M... soutient que la banque a commis une deuxième faute en refusant de lui octroyer un prêt amortissable classique dont il n'est pas contesté par les parties que les échéances mensuelles se seraient élevées à 1.200 – 1.300 € par mois alors que ses revenus permettaient de faire face à cette charge ; qu'il ressort des pièces que la requise a sollicité l'octroi d'un crédit classique par courrier du 8 juin 2011 à la direction du CREDIT AGRICOLE ; qu'il en ressort également qu'à cette époque, elle percevait un montant annuel de revenus fonciers de 15.223 € soit environ 1.300 € mensuellement ; qu'elle ne justifie pas de ses revenus professionnels ni du montant de sa pension d'invalidité en 2011 de sorte qu'elle ne démontre pas qu'elle était en mesure de faire face aux échéances d'un nouveau prêt alors qu'elle remboursait par ailleurs cinq crédits à la consommation dont le montant total des échéances s'élevait à environ 850 € ; qu'il est établi par un courrier du CREDIT AGRICOLE en date du 10 février 2012 adressé à la défenderesse qu'elle rencontrait des difficultés financières puisque les échéances des crédits à la consommation n'étaient pas régulièrement payées ; que, dans ces conditions, il n'était pas envisageable pour le CREDIT AGRICOLE d'accorder de nouveaux encours ; qu'au surplus, la banque n'était pas débitrice d'une obligation contractuelle de renégocier le prêt ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché au CREDIT AGRICOLE d'avoir commis une faute en refusant d'octroyer un nouveau prêt à Y... M... ; que la demande de dommages et intérêts à hauteur des intérêts dus doit être rejetée ; que la banque produit dans ses pièces une « fiche conseil ADI » paraphée et signée par Y... M... en date du 12 mars 2009 qui démontre qu'elle a été suffisamment conseillée et informée par le CREDIT AGRICOLE sur les conditions dans lesquelles son emprunt était garanti ; que la fiche ADI mentionne bien que la garantie PTIA est assujettie à une impossibilité « définitive d'exercer toute activité professionnelle ou non et, s'agissant du domaine professionnel, pas uniquement la profession exercée la veille du sinistre » ; que cette clause est claire et précise contrairement à ce que prétend la partie défenderesse ; qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts d'un montant de 20.000 € pour violation de l'obligation d'information et de conseil de Y... M... doit être rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QUE Madame M... reprochait, tout d'abord, à la banque de l'avoir mise dans l'impossibilité de rembourser le crédit relais en lui conseillant de mettre sa villa en location et elle produisait aux débats la copie d'une lettre qu'elle avait adressée, le 29 septembre 2011, au Chargé de recouvrement du CREDIT AGRICOLE (pièce n° 7) ainsi qu'un document interne du CREDIT AGRICOLE sur le financement du crédit-relais qui faisait clairement état d'un « mandat de vente SQH de SQUARE HABITAT » (pièce n° 25) ; que, pour débouter l'exposante de sa demande, la Cour d'appel a relevé que « Madame Y... M... ne produit aux débats aucune pièce pouvant laisser supposer que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR lui aurait conseillé de mettre sa villa en location alors que sa vente devait permettre de rembourser le prêt relais ; qu'en effet, le courrier du 29 septembre (pièce n° 7) est un courrier qu'elle adresse à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR, contenant par conséquent ses seules déclarations et qui ne saurait servir de preuve ; qu'il en va de même pour sa pièce 25, s'agissant d'un document interne à la banque qui établit simplement qu'un mandat de vente peut être confié à SQUARE HABITAT » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la banque ne contestait pas avoir reçu la lettre du 9 septembre et qu'elle reconnaissait que c'était bien la société SQUARE HABITAT qui avait expertisé la villa de l'exposante, à la demande de la banque, et qui avait établi les mandats de location, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en réponse à Madame M..., qui sollicitait la mise en place d'un prêt immobilier classique, la banque lui a proposé un avenant prolongeant son prêt relais avec 11 échéances de 834,79 euros, en remboursement des intérêts et une échéance de 242.219,79 euros en remboursement du capital et des intérêts ; qu'en se bornant à énoncer que le refus de la banque n'est pas fautif, dès lors que Madame Y... M... ne justifiait que de revenus de 1.200 à 1.300 euros par mois et qu'elle ne pouvait assumer le remboursement d'un tel concours, sans rechercher si le fait pour la banque d'avoir refusé un prêt immobilier classique tout en proposant un tel avenant, n'était pas constitutif d'un comportement déloyal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice, fût-elle claire et précise, ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que la Cour d'appel, pour rejeter la demande indemnitaire de l'exposante, s'est bornée à relever que « Madame Y... M... a, en signant le prêt, reconnu qu'il lui a été remis une notice d'assurance et signé la fiche conseil ADI aux termes de laquelle, de manière tout à fait claire contrairement à ce qu'elle soutient, l'invalidité définitive est précisément définie et il lui est indiqué que la garantie incapacité totale n'est pas couverte et, au vu des informations délivrées, il lui était rappelé que si les garanties offertes lui paraissaient insuffisante, elle pouvait souscrire un contrat aux garanties plus étendues » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la banque avait bien éclairé Madame M... sur l'adéquation des « risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz