Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
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Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 24/01369 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNDG
N° minute : 24/01434
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 11 Juillet 2024
Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;
DEMANDEUR
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant avec l’assistance de Me Magali BACILIERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0133
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [Z], de nationalité tunisienne, et Madame [K] [X], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 7] (58) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [P] [Z], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 7] (58)
- [N] [Z], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (93)
- [L] [Z], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 8] (93).
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 février 2024 à étude, Madame [K] [X] a fait assigner en divorce Monsieur [M] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience, Madame [K] [X] a comparu assistée de son avocat et sollicité :
- L'attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal, bien locatif,
- L'octroi à l'époux d'un délai de 3 mois pour quitter les lieux ;
- L'attribution à son profit de la jouissance du véhicule de marque OPEL modèle MERIVA immatriculée [Immatriculation 6]
- L'exercice exclusif de l'autorité parentale à son profit ;
- La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
- L'octroi au père d'un droit de visite les samedis des semaines paires de 12h à 18h y compris pendant les vacances scolaires avec réserve de son droit d'hébergement tant qu'il ne dispose pas d'un logement adéquat pour accueillir les enfants ;
- La fixation de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total ;
- Le règlement par l'intermédiaire de la Caisse aux allocations familiales de Seine-Saint-Denis de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
La demanderesse a notamment indiqué que son époux quittait régulièrement le domicile conjugal et ne disposait pas d'un logement stable, vivant en colocation et changeant fréquemment d'adresse. Elle a ajouté qu'il n'était pas présent pour ses enfants et ne s'impliquait pas dans leur éducation, précisant que les deux aînés étaient handicapés et souffraient d'un retard moteur et de langage. Elle a précisé que Monsieur [M] [Z] avait des revenus variables.
Monsieur [M] [Z] n'a pas comparu. En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente ordonnance susceptible d'appel sera réputée contradictoire.
L'assignation en divorce vise les dispositions de l'article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que Madame [K] [X] a informé les enfants mineurs [P] et [N], dotés de discernement, de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine de la Harpe, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
ATTRIBUONS à Madame [K] [X] la jouissance du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de régler les loyers, les charges locatives et les charges courantes afférentes à son occupation ;
DISONS que Monsieur [M] [Z] devra quitter les lieux dans le délai de trois mois ;
DISONS qu'à défaut de libération des lieux constituant le domicile familial dans le délai imparti, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [M] [Z] avec au besoin l'assistance de la force publique, après exécution des formalités prescrites par la loi en matière d'expulsion ;
FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique ;
ATTRIBUONS à Madame [K] [X] la jouissance du véhicule de marque OPEL modèle MERIVA immatriculée [Immatriculation 6], à charge pour elle d'assumer les frais d'entretien et la cotisation d'assurance afférente, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
OCTROYONS à Madame [K] [X] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants :
- [P] [Z], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 7] (58)
- [N] [Z], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (93)
- [L] [Z], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 8] (93) ;
RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
DISONS que le droit de visite de Monsieur [M] [Z] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, les samedis des semaines paires de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants sont en congés en dehors de la région parisienne ;
DISONS que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
RESERVONS le droit d'hébergement de Monsieur [M] [Z] ;
RAPPELLONS qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXONS à 100 euros par mois et par enfant soit un total de 300 euros le montant de la contribution due par Monsieur [M] [Z] pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs, et au besoin l'y condamnons;
RAPPELONS que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
DISONS que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [M] [Z] versera directement à Madame [K] [X] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELONS que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DISONS que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par
l'I.N.S.E.E ;
RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DISONS que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2024 du cabinet 2/1 pour les conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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