Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/01120
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01120
Date de décision :
4 mars 2026
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N° RG 24/01120 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFRM
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 4 MARS 2026
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 27 mars 2023, enregistrée sous le n° 19/00119 suivant déclaration d'appel du 12 mars 2024
APPELANT :
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée et plaidant par Me Justine EYRIEY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
Mme [D] [A]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Mme Caroline BLACHIER, Conseillère,
DEBATS :
A l'audience publique du 3 décembre 2025, Mme Caroline Blachier, conseillère, chargée du rapport, assistée de Abla Amari, greffière , a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Eyriey en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour après prorogation du délibéré.
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EXPOSE DU LITIGE
[K] [C] est décédé le [Date décès 1] 2014, sans descendants, après avoir rédigé le 8 février 2014 un testament olographe désignant comme légataire universelle, Mme [D] [A], son ex-femme, dont il est divorcé depuis le 14 février 2007.
Cette dernière avait été désignée « personne de confiance » le 14 octobre 2013 au moment de son hospitalisation.
Par acte d'huissier délivré le 31 janvier 2019, M. [Y] [C], son frère, a fait assigner Mme [D] [A] devant le tribunal judiciaire de Gap en nullité de ce testament, dont il contestait la validité.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2020, une expertise graphologique était ordonnée et confiée à M. [R] [W].
Selon rapport déposé le 15 juin 2021, l'expert concluait que [K] [C] était bien l'auteur de ce testament.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
jugé valable le testament rédigé le 8 février 2014 par M. [K] [C],
rejeté les autres demandes,
prononcé l'exécution provisoire,
condamné M. [Y] [C] aux dépens,
condamné M. [Y] [C] à payer à Mme [D] [A] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 19 février 2024.
Le 12 mars 2024, M. [Y] [C] a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 1er décembre 2025, M. [Y] [C] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Prononcer la nullité du testament olographe du 8 février 2014 de [K] [C], et à défaut ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise médicale sur dossier afin de déterminer si son état de santé et le traitement dont il faisait l'objet pouvaient affecter ses facultés intellectuelles, étant précisé que le testament litigieux a été rédigé sur papier libre le 8 février 2014 tandis que [K] [C] est décédé le [Date décès 1] 2014,
Déclarer que Mme [A] était dans l'incapacité de bénéficier du testament litigieux et de recevoir le legs en sa qualité d'auxiliaire médicale,
Condamner Mme [D] [A] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
Débouter Mme [A] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [V] [J] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
À l'appui de ses prétentions, M. [Y] [C] fait valoir, en premier lieu, que son frère [K] se trouvait au moment de la rédaction de son testament dans un état de vulnérabilité extrême consécutif à l'évolution de son cancer, à l'arrêt de la chimiothérapie et à sa prise en charge en soins palliatifs, ce qui altérait ses facultés de discernement au sens de l'article 414-1 du code civil. À ce titre, il critique l'appréciation retenue par le premier juge fondée notamment sur le certificat médical du docteur [I] du 2 juillet 2014, lequel n'aurait pas assuré le suivi de son frère, et verse aux débats un nouvel avis médical établi le 10 janvier 2025 par le docteur [G], sur pièces, concluant à une vulnérabilité avérée de [K] [C] en février 2014.
Il soutient, en second lieu, que la libéralité consentie à Mme [D] [A] serait prohibée par l'article 909 du code civil, dès lors que celle-ci exerçant la profession d'aide-soignante au sein du centre médical Rhône-Azur où [K] [C] était hospitalisé, elle aurait nécessairement été amenée à lui prodiguer des soins, nonobstant les attestations contraires produites.
Il conteste enfin les allégations de Mme [D] [A] tenant à l'absence de relations entre les deux frères et au fait que la présente procédure judiciaire aurait été intentée à son encontre par pure malveillance. Il soutient au contraire avoir toujours conservé des liens avec son frère [K] et avoir suivi l'évolution de son état de santé, en dépit de son incapacité psychologique à se rendre à son chevet pendant sa période d'hospitalisation et sa fin de vie.
Dans ses dernières conclusions d'intimée notifiées le 26 novembre 2025, Mme [D] [A] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2023, par le tribunal judiciaire de Gap,
Débouter M. [Y] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Juger l'appel abusif,
Condamner M. [Y] [C] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, en cause d'appel,
Condamner M. [Y] [C] au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner M. [Y] [C] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Alexis Grimaud Avocat associé de la SELARL [1] [Localité 4]-[Localité 5], sur son affirmation de droit,
À l'appui de ses prétentions, Mme [D] [A] soutient que M. [Y] [C] ne rapporte pas la preuve d'un trouble mental ayant affecté [K] [C] au moment de la rédaction du testament litigieux. Elle fait valoir, en effet, que malgré la gravité de sa maladie et les souffrances endurées, celui-ci avait conservé sa lucidité, comme en attestent les certificats médicaux et témoignages contemporains des praticiens et soignants l'ayant suivi. A cet égard, elle conteste la valeur probante de l'avis médical produit en appel, établi rétrospectivement sur pièces, sans examen du patient et plus de dix années après les faits, rappelant que l'altération des facultés mentales doit être démontrée au jour de l'acte contesté.
Elle soutient, en outre, que les conditions d'application de l'article 909 du code civil ne sont pas réunies, dès lors qu'elle n'a prodigué aucun soin à [K] [C], sa présence à ses côtés relevant exclusivement de liens affectifs persistants entre les ex-époux malgré leur divorce et le fait qu'elle était employée dans l'établissement l'accueillant. Elle conteste ainsi toute man'uvre ou influence de sa part, faisant valoir que le testament litigieux s'inscrit dans la continuité d'une relation personnelle et affective profonde et durable entre elle et le défunt.
Enfin, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, elle estime que le présent appel est dépourvu de fondement sérieux et révélateur d'un acharnement procédural à son égard.
La clôture a été fixée au 18 novembre 2025 puis reportée au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du testament pour insanité d'esprit :
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
En l'espèce, il résulte du dossier médical versé aux débats (pièce n°4 de M. [Y] [C] constituée de 129 « sous-côtes ») que [K] [C] était atteint d'une pathologie grave et évolutive, en l'occurrence un cancer du sinus (carcinome malpighien du sinus pyriforme droit) diagnostiqué au mois de juin 2013, aggravé d'une pancréatite aiguë nécrosante surinfectée ayant donné lieu à plusieurs interventions chirurgicales les 30 septembre et 7 octobre 2013, dont une trachéotomie, suivie d'une prise en charge au sein du centre médical Rhône-Azur à compter du 14 octobre 2013 et d'un traitement par chimiothérapie interrompu le 30 janvier 2024.
A l'instar du premier juge qui a procédé à une analyse approfondie des pièces médicales produites, la cour relève que si ces éléments attestent de la sévérité de la pathologie dont il souffrait et explique l'altération progressive de son état physique et de son moral, ainsi que la fatigue et les douleurs rapportées, ils ne permettent toutefois pas de caractériser une altération de ses facultés mentales ou une perte de discernement, ainsi que l'a justement relevé le premier juge.
En effet, il ressort des comptes rendus d'hospitalisation et des « mots de suite » du patient retraçant sa prise en charge journalière depuis le 30 octobre 2013, que malgré un état de santé fortement dégradé lié à l'évolution de son cancer, [K] [C] est demeuré conscient, orienté et cohérent jusqu'à son décès survenu dans son sommeil le [Date décès 1] 2014. A cet égard, si les observations médicales font état d'une humeur triste voire variable et d'un repli sur soi, il n'est toutefois jamais relevé une désorganisation de la pensée ni l'existence de troubles de la mémoire ou de l'attention. Les comptes rendus mentionnent au contraire sa capacité à accepter ou refuser les soins proposés, à exprimer ses choix thérapeutiques (mode d'administration des antalgiques, de l'alimentation...), et à communiquer avec l'équipe médicale. De même, il est noté que [K] [C] sollicitait régulièrement de suivre l'évolution de sa lésion en s'observant dans un miroir, démontrant par là-même la conscience qu'il avait de son état, ainsi que de l'éventualité d'une issue fatale face à la gravité de sa maladie.
S'agissant de l'écriture saccadée, hésitante et tremblée relevée sur le testament litigieux, force est de considérer qu'elle est en lien avec l'état de santé de [K] [C], en particulier son extrême fatigue, ainsi que l'a évoqué l'expert graphologue et que l'a retenu à juste titre le premier juge.
Quant au certificat médical établi le 2 juillet 2014 par le docteur [I], médecin au centre médical Rhône Azur, celui-ci atteste de ce que [K] [C] « a été hospitalisé dans le centre du 30 octobre 2013 au [Date décès 1] 2014, suite à une maladie incurable. Malgré son état de santé, il a toujours été très conscient de son état et a gardé toutes ses facultés intellectuelles jusqu'à ses derniers instants » ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient à tort M. [Y] [C], il ressort du dossier médical que le docteur [I] était bien identifié comme le médecin responsable de [K] [C] à la date de son entrée dans l'établissement, soit le 14 octobre 2013 (pièce n°4, sous-côte n°64/129). En outre, ses observations s'inscrivent dans la continuité des constatations médicales telles qu'elles résultent du dossier du patient, et en particulier des mots de suite et comptes rendus établis par l'équipe soignante.
En appel, M. [Y] [C] verse aux débats un avis médical sur pièces établi le 10 janvier 2025 par le docteur [U] [G] (pièce n°7) laquelle procède à une énumération de critères généraux de vulnérabilité et à une reconstitution de l'état mental du testateur au regard de ces critères, évoquant un affaiblissement supposé de sa volonté et de son autonomie décisionnelle. Toutefois, cette appréciation fondée exclusivement sur une analyse rétrospective du dossier médical effectuée plus de 10 ans après les faits, sans examen direct du patient et sans participation à sa prise en charge médicale apparaît insuffisante à remettre en cause les constatations contemporaines et concordantes des praticiens et soignants ayant directement suivi [K] [C] pendant toute la durée de son hospitalisation.
En outre, la production par M. [Y] [C] d'extraits du Vidal, de portée générale, relatifs à deux médicaments antalgiques (Instanyl et Durogesic) prescrits à [K] [C] et rappelant leurs effets secondaires potentiels, ne permet pas davantage d'établir que ce dernier aurait effectivement présenté des troubles de la mémoire ou de l'attention en lien avec la prise de ces traitements, l'appréciation de l'incidence concrète de ces derniers sur le patient relevant des constatations cliniques des médecins ayant assuré son suivi, lesquels ne font référence à aucun effet secondaire de ce type comme l'a justement relevé le premier juge.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que M. [Y] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'insanité d'esprit du testateur au moment de l'acte litigieux, et ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise médicale sur pièces, la cour disposant, en l'état, de suffisamment d'éléments pour statuer.
Sur l'incapacité pour Mme [D] [A] de bénéficier du legs en raison de sa profession :
Aux termes de l'article 909 du code civil, « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. »
En l'espèce, s'il est constant que Mme [D] [A] exerce la profession d'aide-soignante au sein du centre médical Rhône-Azur où [K] [C] a été hospitalisé du 14 octobre 2013 au [Date décès 1] 2014, il ne résulte toutefois d'aucune pièce de la procédure qu'elle ait participé, de quelque manière que ce soit, à sa prise en charge médicale ou aux soins qui lui ont été prodigués.
En effet, aucun élément du dossier médical de M. [K] [C] ne fait apparaître son nom parmi les professionnels intervenants, elle n'est impliquée dans aucun soin, ni suivi du patient, aucun « mot de suite » ni document médical n'est rédigé par elle.
Suivant certificat médical du 15 mai 2019, le docteur [F] atteste d'ailleurs en ce sens précisant que Mme [D] [A], aide-soignante au sein de l'établissement, n'a jamais prodigué de soins à [K] [C] durant toute la période de son hospitalisation.
Ce certificat est également corroboré par les attestations de Mmes [Q] et [T], toutes deux aides-soignantes au sein du même centre, qui confirment que Mme [D] [A] ne s'est pas occupée de son ex-mari d'un point de vue médical et ne lui a prodigué aucun soin, une décision d'équipe ayant été prise en ce sens.
Quant au fait que Mme [D] [A] soit désignée épisodiquement dans certains « mots de suite » sous le prénom « [D] » par le personnel médical, il s'avère que c'est exclusivement en qualité de visiteuse ou de membre de la famille mais jamais en qualité de soignante.
La cour relève enfin, à l'instar du premier juge, qu'aux termes de son testament, [K] [C] n'a fait référence qu'à la qualité « d'ex-femme » de Mme [D] [A], sans faire la moindre référence à son activité professionnelle, ce qui confirme que les libéralités consenties s'inscrivent dans un cadre strictement personnel et affectif, et non dans une relation de soins. Mme [D] [A] versant d'ailleurs aux débats plusieurs photographies établissant la persistance de liens étroits entre les ex-époux malgré leur divorce, les montrant notamment ensemble lors de réunions et repas de famille, y compris d'ailleurs à l'occasion d'un déjeuner partagé dans l'établissement le 1er janvier 2014 en compagnie des parents de Mme [D] [A].
Dès lors, la cour valide l'analyse du premier juge qui a considéré que Mme [D] [A] n'avait prodigué aucun soin à M. [K] [C] et pouvait donc profiter du testament établi en sa faveur le 8 février 2014.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré valable le testament rédigé le 8 février 2014 par M. [K] [C] au profit de Mme [D] [A].
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus ouvrant droit à réparation que s'il est établi qu'il procède d'une intention de nuire, d'une malice caractérisée ou d'une légèreté blâmable.
S'il est vrai que M. [Y] [C] a multiplié les recours et allégations à l'encontre de Mme [D] [A], l'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas en soi constitutif d'une faute. En l'occurrence M. [Y] [C] a agi non par malice ou intention de nuire mais par pur intérêt financier, souhaitant profiter d'un héritage qu'il estimait dû en sa qualité de frère du défunt, bien qu'éloigné de lui depuis plusieurs années.
Dès lors, Mme [A] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée en appel.
Sur les frais du procès :
La décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [Y] [C] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [C] ayant succombé en ses prétentions devant la cour, il sera également condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats en la cause qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande enfin de le condamner à verser à Mme [A] une indemnité procédurale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 27 mars 2023, en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [Y] [C] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats en la cause qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] [C] à verser à Mme [D] [A] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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