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Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2418217

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418217

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mouriesse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de l'annulation de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, ainsi que celle du rejet de son recours gracieux. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de lui restituer son permis de conduire " ; à défaut, de lui fournir un document officiel lui permettant de conduire tout véhicule à moteur de catégorie B dans l'attente de la restitution de son permis de conduire avec l'ensemble des points afférents, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que celles de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet de celles formulées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que le permis du requérant est doté, à ce jour, de cinq points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 29 et 30 juillet 2024. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, M. B A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction, mais maintient expressément celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L .761-1 du code de justice administrative, en demandant de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 11 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, M. B A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B A a expressément maintenu ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 décembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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