Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Bouamama Y...
X..., demeurant ... (5e),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la promesse de vente en énonçant qu'elle ne comportait pas la désignation d'un rédacteur et que le bénéficiaire ne pouvait valablement lever l'option entre les mains du notaire, a retenu, à bon droit, que la demande tendant à l'acquisition de l'indemnité d'immobilisation par le promettant était recevable, dès lors que cette demande était la conséquence nécessaire de la caducité de la promesse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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