Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-11.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.527
Date de décision :
16 mars 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Jacqueline B..., demeurant à Le Bourg Chateau Leveque (Dordogne), et actuellement chez Monsieur A..., BP n° 5, Gap Cédex (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Charles Y..., pris en qualité de directeur des SCIERIES DE CORGNAC, domicilié à Negrondes (Dordogne),
2°/ de Monsieur Z..., demeurant Le Vignaud, Savignac-les-Eglises (Dordogne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Gauzès, avocat de Mlle B..., de Me Vincent, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre l'ensemble routier appartenant à la Société Scieries de Corgnac (la société) et conduit par M. Z..., qui s'était déporté sur la partie gauche de la chaussée dans le but de tourner sur sa droite, et l'automobile de Mlle B..., qui venait en sens inverse ; que celle-ci, blessée, a assigné en réparation de son dommage M. Z... et la société, prise en la personne de son directeur, M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arret d'avoir déclaré Mlle B... responsable pour partie des conséquences dommageables de l'accident, alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, d'une part, en ne caractérisant pas la faute qu'aurait commise Mlle B..., d'autre part, en ne tirant pas les conséquences juridiques de ses propres constatations, d'où il résultait que l'ensemble routier était dans une situation imprévisible pour l'automobiliste venant en sens inverse ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'au moment du choc qui a eu lieu à l'avant des véhicules le camion était déjà à l'arrêt et se trouvait sur la partie droite de la route, l'arrêt énonce qu'il appartenait à Mlle B... qui débouchait d'une courbe, qui ne disposait que d'une visibilité limitée et qui au surplus circulait sur une route étroite et humide, de régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mlle B... avait commis une faute, qui, à elle seule, suffisait à justifier une limitation de l'indemnisation de la victime dans une proportion souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique