Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00805 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZUU
N° Minute : 24/00512
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 24 février 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 12 février 2024 ;
Concernant :
Madame [J] [I]
née le 27 Mars 1998 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 05 Août 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 06 août 2024 à :
- Madame [J] [I]
Rep/assistant : Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Tuteur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 07 août 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [J] [I] assistée de Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [R] [D], juriste, représentant le CPA,
* * *
La patiente, âgée de 26 ans, a été hospitalisée le 23 février 2024 à 22h55 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, la patiente explique que son passage en USIP lui a été bénéfique et qu’elle se sent bien. Elle souhaite que son hospitalisation sous contrainte se poursuive pour éviter qu’elle parte sur un coup de tête.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [J] [I], souffrant de graves troubles de la personnalité associées à une immaturité psycho-affective et intellectuelle, est hospitalisée depuis le 23 février 2023, présentant alors de multiples passages à l’acte auto et hétéro-agressifs notamment des conduites de pyromanie. Sur la période de référence, la patiente est passée à l’acte à de nombreuses reprises. Elle présentait régulièrement des comportements inadaptés avec menace de passage à l’acte hétéro-agressif envers les soignants et la famille avec une intolérance à la frustration. Face à ce tableau clinique, elle a intégré un USIP du 07 juin 2024 au 02 août 2024. Les certificats médicaux dressés par cet établissement relèvent la poursuite de ses comportements inadaptés.
Par avis motivé en date du 05 août 2024, le collège convoqué par le directeur de l’établissement composé des Docteurs [N] et [B] [Y] et de Mme [V] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [J] [I] doit se poursuivre. Les psychiatres relèvent, depuis son retour dans l’établissement, une amélioration de la présentation de la patiente au niveau thymique avec une meilleure image d’elle-même. Toutefois, la patiente présente toujours un état clinique complexe justifiant la poursuite des soins sous contrainte. La patiente elle-même admet d’ailleurs la nécessité de cette contrainte pour éviter une sortie contre avis médical, de manière impulsive.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [I] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 08 Août 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [F] [C] assistée de [T] [L] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Août 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment