Texte intégral
N° RG 23/08603 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJSN
Nom du ressortissant :
[H] [R]
[R]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [R]
né le 11 Mars 1979 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme la PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de L'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Novembre 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
[H] [R], né le 11 mars 1979 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 14 novembre 2023 à 9h13 et conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] ' [1] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 21 avril 2022 ordonnant son expulsion à destination de l'Algérie, confirmé par jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2022.
Saisi le 15 novembre 2023 à 15h01 d'une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre et, le même jour à 16h23 d'une requête de [H] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 16 novembre 2023 à 15h10, a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête de [H] [R], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'égard de [H] [R] régulière et ordonné la prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative mise en 'uvre à son encontre.
[H] [R] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 17 novembre 2023 à 11h17.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2023 à 10h30.
A l'audience, [H] [R], assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, et que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [H] [R] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9 et R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention :
[H] [R] a expressément fait savoir au cours des débats, par son conseil, qu'il abandonnait et ne soutenait plus le moyen qu'il avait entendu tirer de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention dont il a fait l'objet.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :
Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Or, ainsi que justement rappelé par le premier juge, l'obligation de motivation pesant sur l'autorité administrative l'oblige à exposer les motifs positifs l'ayant conduite à sa décision au regard des éléments factuels de la situation individuelle et personnelle de l'intéressé dont elle avait pu avoir connaissance au jour de sa décision, et non à énoncer l'intégralité des éléments de la situation soumise à son appréciation.
Et le juge des libertés et de la détention de Lyon a justement relevé que l'arrêté de placement en rétention pris par le préfet du Rhône le 14 novembre 2023 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment de l'ensemble des informations données par [H] [R] lors de son audition du 28 octobre 2023, et que le projet de celui-ci d'être domicilié à l'adresse de sa concubine, dans le contexte de violences conjugales récurrentes à l'égard de celle-ci ni les situations des enfants communs confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance du département en l'absence de droit de visite et d'hébergement le concernant, n'ont pas été omis par l'autorité préfectorale dans sa décision contestée.
Il apparaît en effet que l'arrêté du préfet du Rhône du 14 novembre 2023 ordonnant le placement en rétention administrative de [H] [R] relève que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne dispose d'aucun moyen de subsistance licite sur le territoire national, et déclare résider au domicile de sa concubine, victime des faits répétés de violences conjugales dont il s'est rendu coupable et ayant entraîné son incarcération, tandis qu'il n'entretient aucun contact avec ses enfants depuis 2018.
Le préfet du Rhône relève enfin, dans son arrêté du 14 novembre 2023, que la pérennité de l'hébergement de l'intéressé au domicile familial n'est pas assurée dès lors que le juge de l'application des peines de Villefranche-sur-Saône avait récemment dû révoquer le sursis probatoire ordonné à l'égard de [H] [R] par le tribunal correctionnel de cette ville à raison de la commission de nouveaux faits de violences conjugales, déjà à l'origine de sa dernière condamnation, et de manquements au respect de ses obligations judiciaires.
C'est ainsi par des motifs précis et pertinents, que nous faisons nôtres sans réserve, que le premier juge a pu considérer que le préfet du Rhône avait procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de [H] [R] et énoncé de manière précise et suffisante les motifs, exempts de toute erreur manifeste d'appréciation en l'absence notamment de toute solution d'hébergement stable, qui l'avaient conduit à ordonner le placement en rétention de l'intéressé.
L'ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a considéré comme régulière la décision du préfet du Rhône du 14 novembre 2023 d'ordonner le placement en rétention administrative de [H] [R].
Sur l'absence de diligences suffisantes :
C'est là-encore par des motifs précis et pertinents que nous faisons nôtres sans réserve que, pour rejeter le moyen tiré par [H] [R] de l'absence de diligences suffisantes de l'administration, le premier juge :
* a rappelé que l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences afin de permettre le départ de l'étranger dans les meilleurs délais qu'à compter du placement de celui-ci en rétention et qu'il ne pouvait donc être reproché à l'administration un défaut de diligences au titre de la période antérieure au placement de [H] [R] en rétention ;
* a pu relever que le préfet du Rhône justifiait de la demande d'un routing au profit de [H] [R], reçu de la division nationale de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières dès le 15 novembre 2023, soit le lendemain de l'admission de l'intéressé au centre de rétention.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Il convient de relever en l'espèce que le juge des libertés et de la détention a justement rappelé, dans sa décision dont appel, que [H] [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillance sont donc nécessaires.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation pour vingt-huit jours de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de [H] [R].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [R] le 17 novembre 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [H] [R] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 16 novembre 2023 (requête n° RG : 23/04198) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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