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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-15.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.352

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SARL Clinique du CROISE LAROCHE, dont le siège social est ... en Baroeul (NORD), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel de Douai, au profit de : 1°) M. Z... Jean-Yves, demeurant à Hem (NORD), ..., 2°) M. A... André, demeurant à Wasquehal (NORD), ..., 3°) M. Y... Jean-Paul, demeurant à Mouscron (BELGIQUE), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M.Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Grégoire, les observations de Me Odent, avocat de la SARL Clinique du Croise Laroche, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er février 1988), que M. Z..., médecin anesthésiste réanimateur, a conclu le 14 octobre 1982 avec la société de la Clinique du Croisé Laroche un contrat à durée indéterminée l'autorisant à exercer sa profession dans cet établissement ; que les 17 décembre 1985 et 27 mars 1986, l'assemblée des associés de cette société a décidé de résilier ce contrat à compter du 17 septembre 1986 ; que la cour d'appel a rejeté la demande en nullité de cette délibération, formée par M. Z..., auquel s'étaient joints les docteurs Soulier et Delaby, et qu'elle a jugé que le comportement perturbateur de M. Z... justifiait la résiliation du contrat du 14 octobre 1982 ; qu'elle a toutefois décidé qu'en vertu de principe du libre choix du médecin par le malade, il convenait d'autoriser M. Z... "à exercer librement son art à la clinique du Croisé Laroche chaque fois qu'il serait choisi par un malade ou un chirurgien de l'établissement" ; Attendu que la clinique du Croisé Laroche fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu cette faculté à M. Z..., alors, selon le moyen, que les règles de déontologie qui fixent les devoirs des membres d'une profession ne sont assorties que de sanctions disciplinaires et ne peuvent entraîner à elles seules l'annulation des conventions qui y contreviennent ; que la cour d'appel a donc confondu l'ordre public déontologique et l'ordre public général et accordé au principe du libre choix du médecin par le malade une portée qu'il n'a pas ; Mais attendu que le droit reconnu au malade par les articles L. 162-2 du Code de la sécurité sociale et 6 du Code de déontologie médicale de choisir librement son médecin, n'est pas une simple règle déontologique, mais constitue un principe d'ordre public de portée générale ; d'où il suit que la critique ainsi formulée par le moyen est inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SARL Clinique du Croise Laroche, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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