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Cour d'appel, 27 mai 2010. 09/05830

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/05830

Date de décision :

27 mai 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 27 MAI 2010 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05830 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06090 - 1ère chambre - 1ère section APPELANTE LA SOCIETE AIR FRANCE SA ayant son siège : [Adresse 4] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assistée de Maître Guillaume NAVARRO, avocat du cabinet Gide LOYRETTE NOUEL, substituant Maître Aurélien BOULANGER, du barreau de Paris - Toque 03 INTIME Monsieur [F] [M] demeurant : [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Frédérique ETEVENARD suppléante deMe HANINE , avoué à la Cour assisté de Maître Mohand MAAMOURI, avocat au barreau de Paris - Toque E 1740 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er avril 2010 en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Madame BADIE, conseiller Madame GUIHAL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel interjeté par la Société Air France d'un jugement du 18 février 2009 du tribunal de grande instance de Paris qui met hors de cause la SA Air France KLM, déclare exécutoire sur l'ensemble du territoire français l'arrêt de la cour d'appel d'Alger du 8 février 2004 qui en substance a annulé la décision de licenciement de M.[F] [M] prise par la direction d'Air France le 2 janvier 1988 et l'a obligé à le réintégrer dans son poste d'origine en Algérie, condamne la S.A. Air France à payer à M.[F] [M] la somme de 3.000€ à titre d'indemnité procédurale et aux dépens avec distraction ; Vu les conclusions du 3 juillet 2009 de la S.A. Air France qui demande de déclarer M.[F] [M] irrecevable en sa demande d'exequatur, à titre subsidiaire, rejeter cette demande d'exequatur, en tout état de cause condamner M.[F] [M] à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du 2 octobre 2010 de M.[F] [M] qui demande de déclarer son action recevable, déclarer exécutoire sur l'ensemble du territoire français l'arrêt de la cour d'appel d'Alger du 8 février 2004, condamner la S.A. Air France à lui verser 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Sur quoi, Considérant que peut recevoir exequatur, en l'espèce dans les conditions de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, toute décision civile ou commerciale, contentieuse ou gracieuse ; Qu'aux termes de l'article 3 de cette convention l'exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l'autorité compétente d'après la loi de l'Etat ou il est requis ; la procédure est régie par la loi de l'Etat dans lequel l'exécution est demandée ; Que la S.A.Air France conteste l'intérêt de M.[F] [M] a obtenir l'exequatur d'une décision algérienne qui ne peut être exécutée qu'en Algérie par sa réintégration dans son poste d'origine, alors qu'il était affecté à la représentation régionale en Algérie, dans un poste d'agent commercial catégorie PL 4/1; Que M.[F] [M], qui a acquis la nationalité française et réside en France, a intérêt à obtenir l'exequatur d'une décision statuant sur ses rapports avec son employeur dont le siège social est en Franc e; que la S.A. Air France non fondée en sa fin de non-recevoir en est déboutée et M.[F] [M] déclaré recevable en sa demande ; Considérant que pour recevoir l'exequatur la décision d'une juridiction algérienne doit être conforme aux dispositions conventionnelles de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition dont l'article 1er dispose: "en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes: a- La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est exécutée; b- Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi de l'Etat où la décision a été rendue ; c- La décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d- La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard autorité de la chose jugée." Considérant que la S.A. Air France soutient au principal que la demande d'exequatur heurte l'ordre public français dont les dispositions applicables en matière de droit du travail ignorent l'obligation de réintégrer le salarié sur le fondement de l'article L.1235-3 alinéa 1er du code du travail, qui stipule que "si ce licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis" ; Que toutefois ne peut être considérée comme contraire à la conception française de l'ordre public international une mesure de réintégration imposée à l'employeur qui est également admise dans le droit du travail français notamment dans des hypothèses de nullité de licenciement soit de salariés protégés soit en violation de droits fondamentaux, le choix appartenant alors au salarié d'en bénéficier ou non ; Considérant que la S.A. Air France soutient encore que M.[F] [M] a agi devant les juridictions algériennes afin d'y obtenir une réintégration forcée exclue par le droit français dans cette hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, se livrant ainsi à une fraude à la loi ; Que cette fraude ne peut s'induire ainsi que le fait la S.A. Air France de la seule différence des législations applicables alors que la décision algérienne statue sur un licenciement intervenu en octobre 1988 dans le cadre d'un emploi exécuté en Algérie entre des parties alors domiciliées en Algérie et que les situations ont évolué notamment par une installation de M.[F] [M] en France ; Considérant que M. [F] [M] justifie du caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel d'Alger du 8 février 2004 passé en force de chose jugée après sa notification du 10 septembre 2005, statuant après cassation par arrêt de la Cour Suprême du 29 mai 2002 , rendu contradictoirement par une juridiction compétente et conforme à la conception française de l'ordre public international; que l'exequatur en est en conséquence ordonné ; Qu'en conséquence le jugement est confirmé et la S.A. Air France, succombante, condamnée aux dépens d'appel et à payer 2.000€ à M.[F] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ces motifs Déboute la S.A. Air France de sa fin de non recevoir, Déclare M.[F] [M] recevable en ses demandes, Confirme le jugement, Condamne la S.A. Air France à payer une somme de 2.000€ à M.[F] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A. Air France aux dépens d'appel et admet Maître Frédérique ETEVENARD, suppléante de Maître Jean-Jacques HANINE, avoué au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND JF. PERIE

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