Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03752 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXLJ
Jugement (N° 2020010544)
rendu le 10 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE - (INTIMÉE dans le (RG 21/4095)
La SAS Finapar
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE - (APPELANT dans le RG 21/4095)
La SARL Label déco
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2023
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 10 juin 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Finapar reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 07 juillet 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Label déco reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de la société Finapar déposées le 24mars 2023 ;
Vu les conclusions de la société Label déco déposées le 14 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 02 septembre 2013, la société Finapar a confié à la société Label déco le lot plâtrerie d'un chantier situé [Adresse 2] à [Localité 6] au prix de 100 000 euros HT soit 120 000 euros TTC.
Elle est également intervenue sur les postes suivants :
-pose canons : 576 euros TTC
-carrelage : 9 600 euros TTC
-parquet et moquette : 32 400 euros TTC
Suivant acte sous seing privé signé le 02 septembre 2013, la société Finapar a confié à la société Label déco le lot plâtrerie d'un chantier situé [Adresse 5] à [Localité 6] au prix de 36 000 euros HT soit 38 520 euros TTC.
Suivant avenant daté du 16 juillet 2014, la société Finapar a confié à la société Label déco le « réaménagement du lot A11 » au prix de 1 372 euros HT soit 1 510,20 euros TTC.
La société Label déco est également intervenue pour les postes suivants :
-carrelage : 4 400 euros TTC
-parquet : 22 005,18 euros TTC
-loggia : 1 471,80 euros TTC
Suivants actes sous seing privé signés le 1er mars 2013, la société Finapar a confié à la société Label déco
-le lot plâtrerie au prix de 144 000 euros HT soit 154 080 euros TTC ;
-le lot parquet au prix de 38 000,01 euros HT soit 40 6601,01 euros TTC ;
-le lot peinture au prix de 104 000 euros soit 111 280 euros TTC ;
-le lot carrelage au prix de 14 000,02 euros HT soit 14 980,02 euros TTC ;
d'un chantier situé [Adresse 1] à [Localité 6].
La société Label déco est également intervenue pour les postes suivants :
-travaux escaliers appartements A 23 et A 22 : 594 euros TTC,
-pose film châssis sur vitre appartements 21-3 et cave : 686,40 euros TTC ;
-intervention en cave chez M. [T] : 660 euros TTC
-travaux supplémentaires : 2 750 euros TTC
-forfait nettoyage : 5 014,84 euros TTC
Les parties communes de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] ont fait l'objet d'un « procès verbal de réception » avec réserves daté du 20 juillet 2015, signé de la société Finapar en qualité de maître d'ouvrage et la société Foncia Nord Pas-de-Calais en qualité de propriétaire.
La procès-verbal mentionne :
Pallier R+2 : Label déco : manque moquette
Label déco : Bullage de la toile de verre au niveau de la première volée d'escalier
Label déco : Reprise peinture : dégradation des moulures.
Les lots A11/A12/A21/A22/A31/A32/A33/ parties communes et B11/B12/B21/B22/B31/B32/B41/ parties communes de l'opération [Adresse 5], [Adresse 2], ont fait l'objet d'un « procès-verbal de réception sans réserves » daté du 1er octobre 2014 signé de la société Finapar en qualité de maître d'ouvrage et de la société Atelier 24 architecture en qualité de maître d''uvre.
Par acte signifié le 25 mars 2019, la société Label déco a fait assigner la société Finapar et la société Atelier 24 architecture devant le président du tribunal de commerce de [7] métropole afin de le voir :
-ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir la remise à la société Label déco des documents relatifs aux chantiers [Adresse 1]-client SARL Finapar : [Adresse 5]-client Sarl Finapar : [Adresse 2]-clients Sarl Finapar :
-l'intégralité des pièces des marchés
-les bons de paiements
-les procès-verbaux de réception pour les travaux réalisés par la société Label déco
-se réserver la liquidation de l'astreinte
-condamner la société Finapar à payer à la société Label déco la somme de 34 646 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-condamner in solidum les défenderesses à payer à la société Label déco la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de la sommation interpellative.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
-pris acte du désistement de la société Label Déco de sa demande de condamnation sous astreinte des sociétés Finapar et Atelier 24 Architecture d'avoir à communiquer les pièces des chantiers
-condamné la société Label Déco à payer à la société Atelier 24 Architecture la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société Finapar à payer à la société Label Déco la somme de 25 683,14 euros avec intérêts au taux légal a compter du 8 février 2017, date de la mise en demeure, avec anatocisme
-condamné la société Finapar à payer à la société Label Déco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution
-condamné la société Finapar aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 155,04 euros (en ce qui concerne les frais de greffe)
-débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 07 juillet 2021, la société Finapar a formé appel de cette décision.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21-03752.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 juillet 2021, la société Label déco a formé appel de cette décision.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21-04095.
Les instances ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 05 mai 2022.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Finapar demande à la cour d'appel de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole en date du 10 juin 2021,
-statuant de nouveau :
-débouter la société Label Déco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son appel incident,
-en tout état de cause,
-condamner la société Label Déco à payer à la société Finapar la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Label Déco aux entiers frais et dépens,
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Label déco demande à la cour d'appel de :
-recevoir la société Label Déco en son appel
-l'en déclarer bien fondée
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole le 10 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société Finapar au paiement de :
-la somme de 25 683,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, date de la mise en demeure, avec anatocisme,
-la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-des dépens
-infirmer le jugement pour le surplus
-et statuant à nouveau
-condamner la société Finapar au paiement de la somme de (34 646 ' 25 683,14) 8 962,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, date de la mise en demeure, avec anatocisme, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 du code civil
-condamner la société Finapar à payer à la société Label Déco la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
-sur l'appel incident de la société Finapar
-ce faisant, débouter la société Finapar de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes en paiement formées par la société Label déco
A) Sur le chantier situé [Adresse 5] à [Localité 6]
La société Label déco demande la paiement de la somme de 2 289 euros au titre du chantier situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Elle fait valoir que cette somme correspond à 5 % du prix du marché au titre de la retenue de garantie et de 1 % du prix du marché au titre d'un trop perçu de compte prorata.
La société Finapar reconnaît être redevable de la somme de 1 324,54 euros TTC au titre de ce dossier.
Les parties ont conclu un marché de 36 000 euros HT soit 39 600 euros TTC au titre du lot plâtrerie. La société Finapar a payé la somme de 37 839,02 euros TTC. Elle reste en conséquence devoir la somme de 1 760,98 euros au titre du marché.
La société Label déco a facturé une somme de 422,40 euros au titre d'une prestation de nettoyage. Cette somme été intégralement payée.
La société Finapar a confié à la société Label déco des travaux de carrelage au prix de 4 000 euros HT soit 4 400 euros TTC. La société Finapar a payé la somme de 4 312,31 euros. Elle reste en conséquence devoir la somme de 87,69 euros au titre du marché.
La société Finapar a confié à la société Label déco des travaux de parquet au prix de 20 004,71 euros HT soit 22 005,18 euros TTC. La société Finapar a payé la somme de 21 565,09 euros TTC. Elle reste en conséquence devoir la somme de 440,09 euros au titre du marché.
La société Finapar a confié à la société Label déco des travaux de loggia au prix de 1 338 euros HT soit 1 471,80 euros TTC. Ces travaux ont été intégralement payés.
Elle a confié à la société Label éco des travaux de « réaménagement du lot A11 ». Les travaux ont été intégralement payés.
La société Finapar est redevable d'une somme de 2 288,76 euros au titre de ces marchés. La société Label déco reconnaît être redevable de 1 % du prix du marché au titre du compte prorata. Le décompte produit par la société Finapar fait mention d'une déduction au titre du compte prorata de 326,25 euros TTC, somme inférieure à 1 % du marché de plâtrerie.
La société Finapar est redevable de la somme de 1 962,51 euros à l'égard de la société Label déco.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 08 février 2017, date de la mise en demeure de payer la somme de 3 768,38 euros au titre du solde du marché.
Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter du 25 mars 2019, date de l'assignation en justice.
B) Sur le chantier situé [Adresse 2] à [Localité 6]
La société Label déco demande le paiement de la somme de 10 405 euros. Elle fait valoir que cette somme correspond à 5 % du prix du marché au titre de la retenue de garantie et de 1 % du prix du marché au titre d'un trop perçu de compte prorata.
La société Label déco fait valoir que le solde du marché est de 7 945,87 euros mais s'oppose au paiement au motif que les travaux réalisés seraient atteints de malfaçons.
Les parties ont conclu un marché de 100 000 euros HT soit 120 000 euros TTC au titre du lot plâtrerie.
La société Finapar a payé la somme de 112 176 euros. Elle reste en conséquence devoir la somme de 7 824 euros à ce titre. Le décompte produit au débat par la société Finapar déduit de cette somme la somme de 728,50 euros au titre de « trop perçu ets fact 254 » sans qu'il ne soit justifié de ce trop perçu. Il n'y a en conséquence pas lieu de retenir cette déduction.
La société Finapar a confié à la société Label déco des travaux de pose de canons au prix de 480 euros HT soit 576 euros TTC. Ces travaux ont été intégralement payés.
Elle a confié à la société Label déco des travaux de carrelage au prix de 8 000 euros HT soit 9 600 euros TTC. La société Finapar a payé la somme de 9 408 euros. La société Finapar reste devoir la somme de 192 euros à ce titre.
La société Finapar a confié à la société Label déco des travaux de parquet et moquette au prix de 27 000 euros soit 32 400 euros TTC. La société Finapar a payé la somme de 31 752euros. Elle reste devoir la somme de 648euros à ce titre.
La société Finapar est redevable de la somme de 8 664 euros au titre des marchés. La société Label déco reconnaît être redevable de 1 % du prix du marché au titre du compte prorata. Le décompte produit par la société Finapar fait mention d'une déduction au titre du compte prorata de 766,13 euros TTC, somme inférieure à 1 % du marché de plâtrerie.
En conséquence la société Finapar est redevable de la somme de 7 897,87 euros TTC.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 1er octobre 2014.
Les dispositions de l'article 1217 du code civil invoquées par la société Finapar pour s'opposer au paiement ne sont pas applicables, le marché de travaux ayant été conclu antérieurement au 1er octobre 2016.
Les travaux ayant fait l'objet d'une réception sans réserves, la société Finapar ne peut opposer l'exception d'inexécution. Elle ne peut pas plus conserver une retenue de garantie. En toute hypothèse la société Finapar relève elle même que la retenue de garantie n'était pas prévue au contrat.
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société Finapar fait valoir que les travaux de la société Label déco présentent des malfaçons causant des problèmes acoustiques dans l'appartement B32 situé au [Adresse 2] à [Localité 6]. Elle soutient que le montant des travaux de reprise s'élève à la somme de 9 231,15 euros. Selon elle, elle est « particulièrement bien fondée à retenir le montant total des travaux de réfection et de l'imputer sur le solde restant dû sur la facturation de ce chantier à la société Label déco. »
Il en résulte que la société Finapar engage la responsabilité contractuelle de la société Label déco. [A voir on pourrait considérer qu'il n'engage pas la responsabilité contractuelle de la société Label déco car il ne demande pas la condamnation à des dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions]
La société Finapar produit un rapport d'expertise extra-judiciaire daté du 13 octobre 2016 relevant qu'un bref test permet de constater que les bruits aériens sont particulièrement bien perçus. L'expert entend :
-les bruits aériens générés par une marche à chaussures à talons sur le parquet
-les bruits aériens générés par des discussions au-delà de la cloison
-par l'utilisation du WC.
Il conclut que « la cause des problèmes acoustiques n'est pas clairement déterminée, il peut s'agir de causes alternatives voire cumulatives, il pourrait ainsi s'agir :
-d'une mauvaise implantation de prises de courant et interrupteurs trop en vis à vis sur la cloison séparative des logements
-d'un non respect de mode de mise en 'uvre de la cloison Sad, selon référentiel de pose placoplâtre,
-d'une mise en 'uvre qui ne respecte pas les préconisations du fabricant, par exemple, par absence de double ossature. Point qui n'a pu être vérifié.
Dans un premier temps, il pourrait être envisagé de procéder à des mesures acoustiques afin de vérifier les niveaux d'isolement puis de procéder à une vérification par sondage d'exécution de la cloison. »
Elle produit un rapport préliminaire dommages-ouvrage daté du 02 août 2016 mentionnant : « En l'état, les constats réalisés ce jour permettent d'évoquer une perception réelle du désordre allégué par les propriétaires mais ne permettant pas de confirmer une non-conformité acoustique en rapport avec la réglementation en vigueur.
La réglementation acoustique en vigueur basée sur l'arrêté du 30 juin 1999, prévoit un isolement aux bruits aériens entre logement ' 53 db.
Des investigations par prise de mesures acoustiques sont donc nécessaires pour identifier la non conformité.
Les transferts de bruit aérien peuvent résulter de faiblesses acoustiques de la cloison de séparation en raison de défaillances de mise en 'uvre telle que :
-mauvaise implantation des prises de courant et interrupteurs entre logement (implantation identique)
-non respect du mode de mise en 'uvre de la cloison type SAD de chez placoplatre (prévu aux descriptifs travaux).
-modification du procédé de cloison (cloison avec un montant 90 mm au lieu de deux de 48 mm en quinconce) favorisant les transferts de bruit par l'ossature métallique.
Des sondages destructifs sont nécessaires pour déterminer le mode constructif adopté. »
Un procès-verbal de constat établi le 21 février 2017 dans l'appartement B32 indique que la cloison du plafond à été découpée. Puis une autre découpe a été faite au même endroit, mais en partie haute de la cloison murale.
Ces découpes ont permis de constater :
-la présence de laine de roche isolante
-les deux BA13 assemblés de la cloison.
Mais les découpes ont également permis de constater que la cloison SAD (séparative d'appartements à ossature double) ne monte pas jusqu'à la sous-face du bac acier de la dalle supérieure. La cloison SAD s'arrête au niveau du placo du plafond.
Cette situation se retrouve sur toute la longueur de la cloison SAD des entrées, cuisine et séjour, à gauche en entrant, mais aussi sur la longueur de cloison dans la longueur de cloison dans la chambre rue Macquart. »
La société Finapar produit un rapport d'expertise judiciaire daté du 22 juin 2018 rendu au contradictoire de M. [L] [W], propriétaire de l'appartement n° B32 et la société Finapar.
L'expert conclut sur le problème acoustique :
« -le rapport de l'acousticien montre une non-conformité acoustique entre les deux appartements B 32 et B31
-le respect des normes semble acquis selon le CCTP (selon l'expert Ixi) car le CCTP n'a pas été donné à la lecture de l'expert
-et non avec les autres appartements, pas de problème constat sur le plan acoustique
-donc ce sont les cloisons séparatives du séjour et des chambres qui ne sont pas conformes
-deux causes constatées (qui ne sont peut-être pas les seules) :
-la hauteur des cloisons qui ne montent pas jusqu'à la dalle haute
-des prises traversent face à face les cloisons
Ces causes suffisent pour confirmer que l'acoustique est non conforme, non par mauvaise prescription mais elles relèvent d'une pose non conforme.
Les travaux suivants de remise en conformité acoustique proposés par l'expert
-dépose totale des cloisons séparatives entre les séjours et les chambres
-résoudre ce problème de transmission sonore avec les poutres-faire appel à un BET acoustique
-pose de nouvelles cloisons conforme aux règles de l'art en vigueur
-prévoir peinture des nouvelles cloisons dans les deux appartements
-faire valider ces travaux par le bureau de contrôle et l'architecte.
Le dire de Me [O] du 11 juin 2018 :
La société Finapar est d'accord pour réaliser les travaux conformes à vos préconisations
-l'entreprise Demoura, entreprise de plâtrerie pour un montant de 6 611 euros TTC
-l'entreprise Surp Nord peinture pour un montant de 1 310,08 euros TTC
Ces travaux sont en cours de réalisation dans le logement mitoyen à celui de M. [W]. »
La société Finapar produit un devis de la société Surp Nord d'un montant de 2 620,15 euros pour des travaux de peinture dans les deux appartements B32 et B31 et un devis de la société Demoura d'un montant de 6 611 euros TTC pour des travaux de cloisons. »
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de plâtrerie confiés à la société Label déco ne sont pas conformes aux règles de l'art, en ce que la hauteur des cloisons est insuffisante ce qui a causé un problème d'isolation acoustique entre les deux logements. Le coût des travaux de reprise est de 7 921,08 euros.
Le rapport d'expertise judiciaire est corroboré par le rapport d'expertise extra-judiciaire, le rapport d'expertise dommages-ouvrage, le procès-verbal de constat d'huissier et les devis.
La responsabilité contractuelle de la société Label déco est engagée.
Le coût des travaux de reprise est supérieur à la somme due par la société Finapar au titre du solde du marché.
La société Label déco sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement.
C) Sur le chantier situé [Adresse 1] à [Localité 6]
La société Label déco demande le paiement de la somme de 21 951 euros. Elle fait valoir que cette somme correspond à 5 % du prix du marché au titre de la retenue de garantie et de 1% du prix du marché au titre d'un trop perçu de compte prorata.
La société Finapar fait valoir n'être redevable d'aucune somme à ce titre. De plus, elle s'oppose au paiement au motif que les travaux seraient atteints de malfaçons.
Les parties ont conclu un marché de 144 000 euros HT soit 158 400 euros TTC (TVA appliquée à 10 % alors que le marché prévoyait une TVA de 7 %) au titre du lot plâtrerie.
La société Label déco produit un devis de plâtrerie de comble à hauteur de 9 801 euros HT soit 10 781euros TTC.
Elle indique qu'un avenant a transféré une partie des travaux à la société John John en qualité de maître d'ouvrage pour un prix de 14 591,21 euros HT soit 16 050 euros ramenant le prix du marché de plâtrerie à la somme de 139 209,79 euros HT soit 153 130,77 euros TTC.
Selon la société Label déco la société Finapar a payé la somme de 142 652,84 euros TTC au titre du lot plâtrerie.
La société Finapar n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle a payé une somme supérieure. Elle reste devoir la somme de 10 477,93 euros TTC au titre du lot plâtrerie.
Les parties ont conclu un marché de 38 000euros HT soit 41 800 euros TTC (TVA appliquée à 10 % alors que le marché prévoyait une TVA de 7 %) au titre du lot parquet. La société Finapar a payé la somme de 38 874 euros TTC. Elle reste devoir la somme de 2 926 euros TTC à ce titre.
Les parties ont conclu un marché de 104 000 euros soit 111 280 euros TTC (TVA appliquée à 10 % alors que le marché prévoyait une TVA de 7 %). La société Finapar a payé la somme de 106 929,83euros TTC. Elle reste devoir la somme de 4350,17euros TTC.
Les parties ont conclu un marché de 14 000,02 euros soit 15 400 euros TTC (TVA appliquée à 10 % alors que le marché prévoyait une TVA de 7 %). La société Finapar a payé la somme de 14 322,02 euros TTC. Elle reste devoir la somme de 1 077,98 euros TTC.
La société Finapar a également confié à la société Finapar des travaux de :
-travaux escaliers appartements A 23 et A 22 : 594euros TTC,
-pose film châssis sur vitre appartements 21-3 et cave : 686,40 euros TTC ;
-intervention en cave chez M. [T] : 660 euros TTC
-travaux supplémentaires : 2 750 euros TTC
-forfait nettoyage : 5 014,84 euros TTC
Ces travaux ont été intégralement payés.
La société Finapar est redevable de la somme de 18 832,08 au titre de ces marchés.
Il résulte du document produit par la société Label au titre du compte prorata du chantier situé [Adresse 1] à [Localité 6] que la société Label déco est redevable de la somme de 2 707,04 euros à ce titre.
En conséquence la société Finapar est redevable de la somme de 16 125,04 euros TTC.
Les dispositions de l'article 1217 du code civil invoquées par la société Finapar pour s'opposer au paiement ne sont pas applicables, le marché de travaux ayant été conclu antérieurement au 1er octobre 2016.
Le procès-verbal produit aux débats par la société Finapar ne constitue pas un procès-verbal de réception contradictoire entre les sociétés Finapar et Label déco mais un procès-verbal de livraison entre la société Finapar et le propriétaire de l'immeuble.
En toute hypothèse, dès lors que la société Finapar et Label déco n'ont pas convenu d'une retenue de garantie, la société Finapar ne peut retenir de somme au titre des réserves formulées à la réception bien que la société Label déco ait déduit cette retenue de garantie de ses propres factures.
La société Finapar fait valoir qu'elle est parfaitement fondée à retenir le montant total des travaux de réfection qu'elle a du régler et de l'imputer sur le solde éventuellement dû.
Il en résulte que la société Finapar engage la responsabilité contractuelle de la société Label déco. [A voir on pourrait considérer qu'il n'engage pas la responsabilité contractuelle de la société Label déco car il ne demande pas la condamnation à des dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions]
Le « procès-verbal de réception » mentionne qu'il manque de la moquette. Cependant, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la société Label déco se soit vue confier la pose de moquette.
Il mentionne également Label déco : Bullage de la toile de verre au niveau de la première volée d'escalier. Cependant, le « procès-verbal de réception » n'étant pas contradictoire à la société Label déco, cette mention ne suffit pas à établir la réalité du désordre.
Le « procès-verbal de réception » mentionne : Label déco : Reprise peinture : dégradation des moulures.
Le « procès-verbal de réception » n'étant pas contradictoire à la société Label déco, cette mention ne suffit pas à établir la réalité du désordre.
Cependant, la société Finapar produit un procès-verbal de constat d'huissier aux daté du 15 juillet 2015.
L'huissier constate que « les boiseries ont été décapées. Je constate cependant que de nombreuses taches de peinture préexistante sont visibles sur une partie des boiseries situées sur le mur de gauche en entrant. (') Au deuxième étage, je constate que les boiseries ont été décapées mais que de nombreuses taches de peinture préexistante sont visibles notamment sur une portion de boiserie située en vis à vis en haut de la cage d'escalier.
Contrairement à ce que soutient la société Label déco, les désordres sont relatifs au lot peinture qui lui a été confié. Ses factures mentionnent notamment : « boiseries, lessivage, ponçage, préparations, finitions par deux couches satinée compris châssis int. »
Il résulte de ces éléments que la société Label déco a manqué à son obligation de résultat.
La société Finapar produit un devis daté du 20 mars 2015 relatif à des travaux de raclage, ponçage et mise en huile des boiseries cage d'escalier et portes pour un montant de 7 500 euros HT et de raclage, ponçage et vitrification de l'escalier principal au prix de 2 500 euros HT.
Aucun élément ne permet d'établir l'existence de désordres affectant l'escalier principal imputables à la société Label Déco.
Ni le procès-verbal de constat d'huissier ni le « procès-verbal de réception » ne font mention des portes des appartements. La cour évalue, sur la base du devis produit aux débats que le coût des travaux de reprise des boiseries à la somme de 5 000 euros HT soit 5 500 euros TTC.
Cette somme sera déduite du solde restant du à la société Label déco.
La société Finapar sera condamnée à la payer la somme de 10 625,04 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, date de l'assignation en justice.
Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter du 25 mars 2019, date de l'assignation en justice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Finapar aux dépens. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Finapar au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement à l'appel, la société Finapar sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Label déco la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Finapar aux dépens ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
-CONDAMNE la société Finapar à payer à la société Label déco, au titre du chantier [Adresse 5], la somme de 1 962,51 euros portant intérêts au taux légal à compter du 08 février 2017, date de la mise en demeure ;
-DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter du 25 mars 2019, date de l'assignation en justice ;
-DÉBOUTE la société Label déco de sa demande en paiement au titre du chantier [Adresse 2] à [Localité 6] ;
-CONDAMNE la société Finapar à payer à la société Label déco, au titre du chantier [Adresse 1] à [Localité 6], la somme de 10 625,04 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, date de l'assignation en justice.
-DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter du 25 mars 2019, date de l'assignation en justice ;
-CONDAMNE la société Finapar à payer à la société Label déco la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-DÉBOUTE la société Finapar de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société Finapar aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Catherine Courteille