Texte intégral
MINUTE N° 442/2023
Copie exécutoire à
- Me Mathilde SEILLE
- Me Patricia CHEVALLIER-
GASCHY
- Me Joseph WETZEL
Le 22 septembre 2023
La Greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03223 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H47D
Décision déférée à la cour : 27 Juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La S.À.R.L. CHRIST ELEC
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la cour
plaidant : Me Nicolas MEYER, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
La S.A.R.L. LE GARDE FOU
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège [Adresse 5]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
plaidant : Me SCHALLWIG, substituant Me FREEMANN-HECKER, Avocat au barreau de Strasbourg
La S.A.R.L. HOME CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour
La Compagnie d'assurance GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 1].
non représentée, assignée à domicile le 12 septembre 2022
La S.À.R.L. REATECH, anciennement dénommée 'RUIU'
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3].
non représentée, assignée à personne habilitée le 13 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT PAR DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un contrat du 5 novembre 2015, M. [B] [F] a donné à bail à M. [D] [G] agissant au nom et pour le compte de la SARL Le Garde Fou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Strasbourg, à M. [U] [M] et à M. [U] [I], associés de cette SARL un local commercial situé [Adresse 5].
La société Le Garde Fou a été immatriculée le 23 mars 2016 au RCS, ses associés en étant M. [U] M. [M], M. [U] [I] M. [D] [G] (gérant) et l'EURL Le Grincheux.
Il a été fait appel aux services de la société MG Groupe en qualité de maître d''uvre.
La SARL Christ Elec est intervenue pour les lots ventilation/chauffage/ climatisation, électricité. Le lot sanitaire a été confié à la SARL Home Concept. L'EURL Ruiu est intervenue pour le lot plafonds suspendus/plâtrerie/isolation.
Se plaignant de désordres affectant les lots susvisés, la société Le Grincheux a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg à fin d'expertise lequel, par ordonnance du 24 janvier 2018, a rejeté cette demande considérant que les désordres allégués étaient insuffisamment établis.
Par arrêt du 24 avril 2018, la cour d'appel de Colmar a, notamment, infirmé cette ordonnance, désigné M. [H] en qualité d'expert judiciaire et a rejeté la demande de provision de la SARL Christ Elec à l'encontre de la SARL Le Grincheux considération prise des désordres constatés.
Par ordonnance du 25 juillet 2018, la cour d'appel de Colmar a désigné M. [J] pour remplacer M. [H].
Par conclusions du 24 octobre 2018, la société Le Garde Fou est intervenue volontairement à hauteur de cour, en qualité d'exploitant du bar dans les locaux appartenant à la société Le Grincheux, pour solliciter que les mesures d'expertise lui soient étendues et rendues opposables.
Par ordonnance du 23 janvier 2019, la cour d'appel a rejeté cette requête faute pour la société Le Garde Fou de justifier d'un motif légitime pour que la mesure d'expertise lui soit étendue, aucun document n'étant produit démontrant qu'elle est l'exploitant du bar-restaurant Le Garde Fou.
Par ordonnance du 12 juin 2019, la cour d'appel de Colmar a déclaré l'expertise ordonnée par son arrêt du 24 avril 2018 opposable à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société MG Groupe et de la société Christ Elec et la société Generali IARD, assureur de société Ruiu.
M. [J] a déposé son rapport définitif à la cour d'appel de Colmar le 31 mai 2021.
Considérant que les sociétés Ruiu, Christ Elec et Home Concept étaient responsables de différents désordres de nature décennale, la société Le Garde Fou, par assignation remise au greffe le 22 décembre 2021, a saisi le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à lui payer des sommes, à titre de provision, à valoir sur son préjudice résultant des désordres affectant les travaux réalisés.
La société Ruiu devenue Reatech a assigné en intervention forcée et garantie la compagnie Generali en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale.
En cours de procédure, certaines parties ont transigé, de sorte que la société Le Garde Fou s'est désistée de sa demande dirigée contre la société Reatech et que cette dernière s'est désistée de son appel en garantie dirigé contre la société Generali IARD.
Par une ordonnance du 27 juillet 2022, le juge des référés a :
constaté que la SARL Le Garde Fou s'est désistée de son instance et de son action dirigée contre l'EURL Reatech ;
laissé à l'EURL Reatech la charge de ses propres dépens ;
constaté que l'EURL Reatech s'est désistée de son instance dirigée contre la société Generali IARD ;
laissé à l'EURL Reatech et à la société Generali IARD la charge de leurs propres dépens ;
condamné la société Home Concept à payer à la SARL Le Garde Fou une provision de 6 239,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ;
condamné la société Christ Elec à payer à la SARL Le Garde Fou une provision de 51 675,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ;
condamné in solidum les sociétés Home Concept et Christ Elec aux dépens, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire ;
condamné in solidum les sociétés Home Concept et Christ Elec à payer à la société Le Garde Fou une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article 1792 du code civil, le juge a précisé que la garantie décennale ne s'appliquait que s'il y avait eu réception et que la société Christ Elec ne contestait pas que les travaux aient été tacitement réceptionnés.
Le juge a indiqué que le rapport d'expertise judiciaire avait mis en exergue l'existence de désordres sur les éléments de ventilation et de chauffage-climatisation à savoir un défaut de fonctionnement des aspirations en cuisine, sanitaire, sur les éléments du lot électricité, la réalité de ces désordres n'étant pas contestée par la société Christ Elec.
Il a ajouté que l'expert avait qualifié ces désordres de non-conformités graves et a considéré qu'ils ne permettaient pas un usage normal de l'ouvrage et l'affectaient dans plusieurs de ses éléments constitutifs et éléments d'équipements.
Il a souligné qu'il était manifeste que ne pouvait être exploité dans des conditions normales un local commercial à usage de bar et petite restauration affectés de tous ces désordres qu'il a énumérés.
Il en a déduit que la contestation opposée par la société Christ Elec sur le caractère décennal des désordres dont elle ne contestait pas la réalité n'était pas sérieuse.
Il a fixé le chiffrage de la reprise des désordres à la somme de 51 675,11 euros, considération prise des devis soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire qui les a validés et du devis actualisé au 9 juin 2022, la crise sanitaire et la guerre en Ukraine ayant entraîné d'importantes hausses du coût des matériaux sur les deux dernières années.
S'agissant du lot sanitaire exécuté par la société Home Concept, le juge a fait état de ce que l'expert judiciaire avait relevé l'existence de plusieurs désordres qu'il a énumérés.
Faisant état de ce qu'aucune contestation n'était opposée par la société Home Concept sur la réalité des désordres, sur le caractère décennal et sur le montant mis en compte au titre des réparations par la société Le Garde-Fou sur la base de facture contrôlées et validées par l'expert judiciaire, le juge a fait droit à la demande en condamnation de la société Home Concept au paiement d'une provision de 6 239,93 euros.
La société Christ Elec a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 12 août 2022 en visant comme parties intimées : la SARL Le Garde Fou, la compagnie d'assurance Generali IARD, la SARL Reatech et la SARL Home Concept.
La déclaration d'appel a été signifiée à domicile à la SA Generali IARD le 12 septembre 2022.
Elle a été signifiée à la société Reatech, à sa personne, le 13 septembre 2022.
Selon ordonnance du 5 septembre 2022, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 6 avril 2023.
Selon acte transmis par voie électronique le 16 septembre 2022, la société Christ Elec a déclaré se désister de son appel uniquement en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Generali IARD et Reatech.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, la société Christ Elec demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière de référés commerciaux ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
juger irrecevable la demande de provision formulée par la société Le Garde Fou à son encontre pour défaut de qualité à agir ;
à titre subsidiaire,
juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses relatives à l'obligation servant de base à la demande ;
débouter la société Le Garde Fou de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
en tout état de cause :
condamner la société Le Garde Fou d'avoir à lui payer la somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;
condamner la société Le Garde Fou aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.
La société Christ Elec entend rappeler que la société Le Garde Fou n'était pas partie à la procédure d'expertise judiciaire, la cour d'appel ayant jugé qu'elle ne justifiait pas de son intérêt à intervenir volontairement à cette procédure engagée à l'initiative de la société Le Grincheux, la société Le Garde Fou n'étant pas liée avec elle contractuellement. Elle conteste donc la qualité à agir de la société Le Garde Fou à son encontre. Elle ajoute que le fait que la société Le Grincheux soit son associée est sans emport puisque la société Le Garde Fou et la société Le Grincheux sont deux entités juridiques distinctes et qu'elle a conclu le marché de travaux avec la société MG Groupe, maître d''uvre, pour la société Le
Grincheux, maître de l'ouvrage, au contradictoire de laquelle les opérations d'expertise ont été réalisées. Elle souligne que si certaines factures sont libellées à l'ordre du restaurant Le Garde Fou, cela s'explique uniquement par le nom de l'enseigne, que l'expert privé mandaté par la société Le Grincheux précise clairement qu'il l'a été par cette dernière, propriétaire du bar-restaurant Le Garde Fou qui a entrepris et réalisés les travaux. Elle en déduit que la société Le Garde Fou n'a pas qualité à formuler une demande de paiement par provision à son encontre au titre d'un contrat inexistant.
La société Christ Elec soutient que l'expert judiciaire n'a fait état que de défauts de fonctionnement et de non-respect de normes et règlements, ces désordres constituant des malfaçons et non-façons lesquels ne relèvent pas de la garantie décennale.
Elle souligne que l'expert n'a apporté aucune précision sur « l'ouvrage » qui serait affecté dans plusieurs de ses éléments constitutifs et d'équipement.
Elle conteste avoir acquiescé à la réalité des dommages listés par l'expert et soutient que la reconnaissance du caractère décennal des désordres excède la compétence limitée du juge des référés au regard des éléments techniques du dossier.
La société Christ Elec considère que seul le juge du fond a compétence pour caractériser les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité décennale et qu'une installation de ventilation constitue un élément d'équipement indissociable d'un ouvrage, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun est mobilisable sauf s'il est considéré lui-même comme un ouvrage à part entière ou s'il rend impropre à sa destination l'ouvrage dans son ensemble, ce que n'a pas mentionné le premier juge.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, la société Le Garde Fou demande à la cour de :
sur appel principal :
rejeter l'appel formé par la société Christ Elec ;
sur appel incident :
déclarer irrecevable et prescrite la demande nouvelle en paiement formée par la société Home Concept ;
rejeter l'appel incident formé par la société Home Concept ;
en conséquence :
les débouter de leurs demandes, fins et conclusions ;
confirmer l'ordonnance du 27 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
condamner la société Christ Elec à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
La société Le Garde Fou soutient que l'irrecevabilité soulevée par les sociétés Christ Elec et Home Concept constitue un moyen nouveau à hauteur d'appel.
Elle s'estime recevable à solliciter paiement d'une provision telle qu'allouée en première instance à 1'encontre de Christ Elec et de Home Concept auxquelles elle a confié des travaux qui se sont avérés mal réalisés générant ainsi un préjudice important.
Elle fait état de ce que les opérations d'expertise se sont donc déroulées au contradictoire de la société Le Grincheux, son associée, elle-même y étant représentée par MM. [M], [I] et [G].
Elle précise qu'elle a été créée en cours de rénovation, a signé devis et contrats, a réglé les factures et était titulaire du bail commercial la liant au propriétaire des locaux et exploitante du bar.
Elle considère que contrairement à la société Le Grincheux, elle a intérêt à agir à l'encontre de la société Christ Elec, non seulement parce que l'ensemble des devis et factures est libellé à son nom et non au nom de cette dernière mais encore parce qu'elle est seule titulaire du bail la liant à M. [F], propriétaire des locaux, alors que lui avait été expressément délégué dans le bail la possibilité d'effectuer lesdits travaux.
Elle ajoute que sa seule qualité de cocontractant justifie son intérêt à agir pour demander une provision à 1'cncontre de son cocontractant qui a mal réalisé les travaux, objet des devis.
La société Le Garde Fou soutient qu'elle a également intérêt à agir contre la société Home Concept qui a reconnu ses erreurs en ne constituant pas avocat à la procédure de référé, en ne se déplaçant pas une seule fois à 1'expertise judiciaire qui a duré plusieurs années et en ne constituant pas avocat en première instance.
La société Le Garde Fou fait valoir que les désordres, les imputabilités et les montants des travaux de réparation sont établis et ne souffrent aucune discussion ; il en est de même pour le caractère décennal et l'application de la présomption de responsabilité de plein droit des intervenants à l'opération de construction, chacune pour ce qui concerne le lot leur ayant été confié.
Elle ajoute que les conditions posées par l'article 1792 du Code Civil sont vérifiées à savoir la réception de l'ouvrage (réception tacite du fait de l'occupation des locaux et de l'exploitation), le caractère décennal des désordres imputables à chaque entreprise lesquels empêchent l'exploitation normale du bar et revêtent une gravité suffisante pour être qualifiés de nature décennale, même pris individuellement.
Elle ajoute que quel que soit le fondement juridique retenu (garantie décennale, inexécution contractuelle), la responsabilité des entreprises intervenues à l'opération de construction est engagée.
Elle précise que le bar ne fonctionne pas dans des conditions normales d'exploitation, les désordres constatés par l'expert relatifs au lot électricité - ventilation - climatisation confié à Christ Elec étant de nature à empêcher une exploitation normale et à rendre impropre l'ouvrage à sa destination du fait des coupures électriques et disjonctions récurrentes et de l`extraction d`air insuffisante et défectueuse
A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité contractuelle de la société Christ Elec par application de l'article 1231-l du code civil puisque les travaux d'électricité et de climatisation n'ont pas été correctement exécutés, la faute de l'entreprise étant pointée par l'expert judiciaire et est à l'origine du préjudice de l'exploitant du bar.
La société Le Garde Fou conteste que la société Home Concept ait posé correctement l'urinoir et les lavabos et aurait proposé de réaliser des travaux réparatoires, l'absence de cette dernière à toute réunion de négociations puis à la procédure d'expertise démontrant son désintérêt total pour ce chantier et sa reconnaissance de la mauvaise qualité des travaux qu'elle a effectués.
La société Le Garde Fou indique que la demande de la société Home Concept formée pour la première fois en appel tendant au paiement d'une facture émise le 17 juin 2017 est irrecevable pour être nouvelle et prescrite puisque le paiement de cette facture émise entre commerçants aurait dû être sollicité dans les cinq ans de l'émission soit avant le 17 juin 2019, étant souligné que le non-paiement n'est pas justifié.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, la société Home Concept demande à la cour de :
statuant sur l'appel principal :
constater qu'elle n'est pas visée par les conclusions d'appel de la société Christ Elec;
statuant sur l'appel incident :
déclarer l'appel incident relevé contre la société Le Garde Fou recevable et bien fondé ;
y faisant droit :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 22 juillet 2022 du président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière de référés commerciaux ;
statuant à nouveau :
déclarer irrecevable la demande de provision sollicitée par la société Le Garde Fou à son encontre pour défaut de qualité à agir ;
condamner la société Le Garde Fou à lui payer un montant de 10 894,64 euros au titre de la facture définitive du 22 juin 2017 ;
condamner la société Le Garde Fou à lui payer un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
condamner la société Le Garde Fou aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.
La société Home Concept indique que l'action de la société Le Garde Fou est irrecevable puisque le lien contractuel n'existe qu'entre elle et la société MG Groupe dont la maîtrise d'oeuvre du chantier lui a été confiée par la société Le Grincheux.
Elle se considère légitime à solliciter la condamnation de la société Le Garde Fou à lui payer sa facture définitive du 22 juin 2017 d'un montant de 10 894,64 euros.
Elle ajoute qu'elle a proposé de réaliser les travaux pour remédier aux désordres de fuite sur l'urinoir et sur les lavabos avec paiement du solde de sa facture définitive permettant la mise en 'uvre des garanties en matière de construction, ce qui a été refusé par la société Le Grincheux.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de donner acte à la société Christ Elec de ce qu'elle s'est désistée de son appel à l'encontre de la société Reatech et de la société Generali IARD lesquelles n'ont pas constitué avocat.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Le Garde Fou
Contrairement à ce que soutient la société Le Garde Fou, l'irrecevabilité soulevée ne constitue pas un moyen nouveau à hauteur d'appel mais une prétention sur laquelle la cour doit statuer, étant rappelé que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Le bail commercial du 5 novembre 2015 liant M. [B] [F] à la SARL Le Garde Fou prévoit que le preneur s'engage à faire réaliser, à ses frais exclusifs des travaux d'aménagement et de mise aux normes.
La société Le Garde Fou produit divers documents qui permettent de retenir qu'elle a qualité pour agir à l'encontre des sociétés Christ Elec et Home Concept pour les travaux qui ont été réalisés à savoir :
un devis établi par la société Ruiu, autre entreprise ayant réalisé des travaux dans le cadre du contrat de maîtrise d''uvre en cause, adressé à la société MG Groupe, maître d''uvre pour une opération « brasserie Le Garde-Fou » lequel est signé par M. [U] [M] « pour Garde Fou » ; les demandes de paiement de la société Ruiu adressées à la brasserie Le Garde Fou,
un devis et des facture établis par la société Christ Elec destinés au restaurant Le Garde Fou, un devis adressé par cette même société à MG Groupe concernant le restaurant Le Garde Fou signé par M. [U] [M] « pour Garde Fou »,
un devis destiné à MG Groupe par la société Home Concept concernant le « restaurant Garde Fou » sur lequel figure la signature de M. [U] [M] avec la mention « Bon pour accord » ; un ordre de réparation pour des travaux à exécuter par la société Home Concept pour le Garde Fou.
Sur les demandes de provision formées par la société Le Garde Fou à l'encontre des sociétés Christ Elec et Home Concept
Aux termes des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut être accordée une provision au créancier.
Force est de constater qu'en l'espèce, l'obligation au paiement est sérieusement contestable puisqu'en effet, s'il est vrai qu'il a été indiqué précédemment que des devis et factures avaient été établies pour le restaurant Le Garde-Fou, il s'avère que, par ailleurs, les sociétés Christ Elec et Home Concept se prévalent de l'existence d'une ordonnance rendue le 24 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg lequel avait été saisi, en référé, par la SARL Le Grincheux pour organiser une expertise concernant les mêmes travaux, les mêmes entreprises, cette dernière société se prévalant de ce qu'elle avait acquis le bar-restaurant exploitant sous l'enseigne Le Garde-Fou et qu'elle avait entrepris la rénovation complète des locaux commerciaux sans que sa qualité de propriétaire n'ait été remise en cause pas plus le fait qu'elle ait été à l'origine des travaux.
Il apparaît ainsi que, dans le cadre d'instances séparées, tant la société Le Grincheux que la société Le Garde-Fou se sont prévalues de ce qu'elles étaient les commanditaires des travaux dont l'exécution pose problème, de sorte qu'au regard de la contestation sérieuse émise par les sociétés Christ Elec et Home Concept qui nécessite que ce point juridique soit tranché par le juge du fond, il y a lieu de débouter la société Le Garde-Fou de ses demandes de provision.
L'ordonnance entreprise est donc infirmée de ce chef.
Sur la demande en paiement de la somme de 10 894,64 euros sollicitée par la société Home Concept
La cour ayant été saisie suite à un appel d'une ordonnance du juge des référés, la demande en paiement de la société Home Concept doit être considérée comme une demande de provision.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société Le Garde Fou a fait assigner notamment la société Home Concept devant la juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg devant lequel cette dernière n'a pas formé la demande en paiement de la somme de 10 894,64 euros.
Toutefois, cette demande apparaît recevable dès lors qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle tel que le prévoit l'article 567 du même code.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la prescription qui relève du juge du fond.
Il n'y a, en outre, pas lieu de faire droit à la demande en paiement de provision formée par la société Home Concept dès lors qu'il a été retenu ci-avant qu'il existait une contestation sérieuse quant au commanditaire des travaux, tant la société Le Grincheux que la société Le Garde Fou se prévalant de cette qualité, ce qui induit qu'à ce stade, il n'est possible de déterminer avec certitude qui doit payer la facture en cause à la société Home Concept.
Cette demande est donc rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure
L'ordonnance entreprise est infirmée de ces chefs.
Il y a lieu de dire que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés tant pour la procédure de premier ressort qu'à hauteur d'appel.
Toutes les parties sont déboutées de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DONNE acte à la SARL Christ Elec de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de la SARL Reatech et de la compagnie d'assurance Generali IARD ;
INFIRME l'ordonnance du 27 juillet 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a :
condamné la société Home Concept à payer à la SARL Le Garde Fou une provision de 6 239,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ;
condamné la société Christ Elec à payer à la SARL Le Garde Fou une provision de 51 675,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ;
condamné in solidum les sociétés Home Concept et Christ Elec aux dépens, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire ;
condamné in solidum les sociétés Home Concept et Christ Elec à payer à la société Le Garde Fou une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes ;
Statuant de nouveau sur ces points et y ajoutant :
DIT que la SARL Le Garde Fou a qualité à agir à l'encontre de la SARL Christ Elec et de la SARL Home Concept ;
DÉCLARE recevable à hauteur d'appel la demande de provision de la SARL Home Concept ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Le Garde Fou ;
REJETTE les demandes de provisions ;
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel ;
REJETTE les demandes d'indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais de procédure exposés dans la procédure de premier ressort qu'à hauteur d'appel.
La greffière, Le président,