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Cour d'appel, 14 mai 2018. 17/01427

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01427

Date de décision :

14 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 410 DU 14 MAI 2018 R.G : 17/01427-FB/MP Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2017, APPELANTS : Madame Carole Françoise X... épouse Y... [...] Monsieur Florent Jean Y... [...] représentée par Me Florence Z..., (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : SAS EOS CREDIREC [...] [...] 15 représentée par Me Louis-Raphaël A... de la SCP A... & ASSOCIES, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de : M. Francis BIHIN, Président de chambre, préident Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 MAI 2018 GREFFIER, Lors des débats Mme Sonia VICINO, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis BIHIN, Président de chambre et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 26 mai 2016, la SASU EOS Crédirec (la société Crédirec) venant aux droits de la banque française commerciale (la BFC) a fait signifier à M. Florent Y... et à Mme Carole X... son épouse, un commandement de payer la somme de 171686,91euros correspondant au solde impayé d'un prêt constaté par acte authentique, valant saisie d'un immeuble situé sur la commune du Gosier, lieudit Blanchard. Par jugement d'orientation du 21 septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a rejeté l'ensemble des exceptions de nullité du commandement et des actes de la procédure, fixé la créance de la EOS Crédirec et ordonné la vente forcée de l'immeuble. Par déclaration remise au greffe le 30 octobre 2017 par voie électronique, M. Florent Y... et Mme Carole X... Y... ont interjeté appel du jugement d'orientation. Par ordonnance rendue le 31 octobre 2017, M. Florent Y... et MmeCarole X... Y... ont été autorisés à assigner la EOSCrédirec à jour fixe. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2017 de la 2èmechambre civile de la cour à laquelle elle a été distribuée, puis renvoyée à celle du 12 mars 2018 à laquelle elle a été mise en délibéré. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A/- les appelants: Vu les conclusions du 23 octobre 2017 par lesquelles, les époux Y... demandent à la cour de: - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, In limine litis, - dire que l'action en paiement fondée sur le prêt du 16 juillet 2010 est prescrite, - dire que le prêt du 16 juillet 2010 est nul pour erreur en raison des vices affectant la stipulation d'intérêts et ordonner le retour au statu quo ante, - dire que la stipulation d'intérêts est nulle, - dire nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que les actes de la procédure de saisie immobilière l'ayant suivi, - dire que la société Crédirec ne peut se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible, - ordonner à la société Crédirec de procéder à la mainlevée à ses fais du commandement de payer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, Subsidiairement, - substituer le taux d'intérêt conventionnel au taux légal, - réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro, - leur accorder des délais de paiement sur 24 mois pour s'acquitter de la dette à raison d'échéance de 800 euros chacune, le solde à la 24ème, En toute hypothèse, - condamner la société Crédirec à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. - ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du même code. M. et Mme Y... reprochent au jugement d'avoir donné au commandement de payer son plein effet et d'avoir orienté la procédure vers la vente forcée de l'immeuble alors que, selon les appelants: 1°/ l'action en paiement de la société Crédirec est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans le délai de deux ans, fixé à l'article L.137-2 du code de la consommation, à compter de la déchéance du prêt, 2°/ l'acte de prêt est atteint de nullité pour vice de consentement des emprunteurs qui n'ont pas eu connaissance du taux d'intérêt effectivement appliqué, 3°/ la clause d'intérêt du contrat de prêt est nulle en ce que le TEG mentionné dans l'offre de prêt est erroné. Les moyens des appelants sont plus amplement développés dans l'assignation à jour fixe délivrée le 13 novembre 2017 à la société Crédirec à laquelle il est renvoyé expressément. B/- l'intimée: Vu les dernières conclusions du 20 février 2018 par lesquelles la société Crédirec demande à la cour de: - confirmer le jugement critiqué, - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Crédirec réplique que: 1°/ Le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de dette des appelants du 7 juillet 2013 et par un acte de saisie-vente signifié le 2 octobre 2015, interruptif de prescription, 2°/ le moyen tiré de nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable pour n'avoir pas été soulevé in limine litis dans les premières conclusions du 18 novembre 2016 et en tout état de cause la demande est prescrite, MOTIFS DE L'ARRET Sur la contestation relative à la prescription de l'action en paiement du prêteur. Attendu que les époux Y... contestent le caractère interruptif de prescription du courrier adressé le 3 octobre 2013 à la BFC, en faisant valoir que les termes de ce courrier ne pouvaient valoir reconnaissance de dette comme l'a admis le juge de l'exécution, mais que celui-ci constituait une offre de pourparlers transactionnels. Attendu selon l'article 2240 du Code civil, que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription; que par conséquent, le caractère non-interruptif de prescription des pourparlers transactionnels réside dans le fait que les échanges entre les parties soient exclusifs de toute reconnaissance d'un droit. Attendu que les appelants se bornent à prétendre à la manifestation de pourparlers transactionnels dans le courrier du 3 octobre 2013, alors qu'il leur appartient d'expliciter le contexte dans lequel ce courrier a été rédigé. Attendu en revanche qu'il a été jugé qu'une reconnaissance de dette interruptive de prescription pouvait résulter comme en l'espèce, de la réponse à une mise en demeure du créancier; que le fait pour les appelants d'avoir admis par courrier émis sous leur double signature être disposés à poursuivre le remboursement de leur dette et solliciter un délai de grâce, en réponse à un courrier de mise en demeure de la banque daté du 7juillet 2013, suffit à caractériser la reconnaissance du droit de la banque et à interrompre la prescription; Attendu qu'au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque, les appelants soutiennent que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société Crédirec le 2 octobre 2015 est nul à défaut pour le créancier de disposer d'un titre exécutoire; que ce moyen nouveau est néanmoins dépourvu de fondement, dès lors que les mentions contenues dans l'acte indiquent explicitement que la mesure a été engagée sur le fondement de l'acte notarié du 16octobre 2010 constatant le prêt, constituant le titre exécutoire nécessaire; que le délai biennal de prescription de l'action en paiement de la société Crédirec a été de nouveau interrompu. Attendu que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré dans le délai de prescription de l'article L. 137-2 devenu L.218'2 du code de la consommation; qu'en conséquence le chef de jugement critiqué ayant écarté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action en paiement de la banque confirmé. ' Sur la contestation relative à l'exception de nullité de l'acte de prêt et à la validité de la clause de stipulation d'intérêts. Attendu que les époux Y... soutiennent contre les stipulations explicites de l'acte authentique reçu le 16 juillet 2010 par Maître Liliane C..., notaire à Pointe-à-Pitre, qu'ils n'ont pas reçu l'information nécessaire avant la souscription du prêt, notamment en ce qui concerne le montant du TEG; que le consentement des emprunteurs a ainsi été vicié. Attendu que ces chefs de demande ont été soumis au premier juge; que celles-ci ne présentent pas un caractère nouveau; Attendu que le paragraphe 101 de l'acte authentique précise que «le prêt résulte d'une offre prévue par les articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation en date du 14 mai 2009, acceptée le 23juin2009dont un exemplaire ci-annexé »; que cette offre de prêt est effectivement annexée à l'acte authentique revêtu des paragraphes des emprunteurs. Attendu par ailleurs qu'aux paragraphes 114 et 206 du même acte authentique, intitulé Taux effectif global, figure la mention des composantes du TEG, déterminé à 6,42% pour un taux nominal de prêt défini à 5,40%. Attendu que les appelants étant défaillants à démontrer l'existence d'un grief sont déboutés de ces chefs de demande. ' Sur la demande de modération de la clause pénale. Attendu que les époux Y... n'apportent aucun élément complémentaire à ceux déjà soumis au premier juge qui conduirait la cour à revenir sur les motifs ayant conduit le juge de l'exécution à considérer que la clause pénale du prêt inférieure au taux prévu par la loi, n'est pas excessive. ' Sur la demande de délais de paiement Attendu que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, en prenant en considération la situation financière du débiteur et les besoins du créancier. Attendu que l'octroi des délais de paiement réclamés par les époux Y... à raison du versements de 23 versements mensuels de 800euros suivis d'un 24ème représentant le solde est manifestement insuffisant, dès lors que ces délais de paiement ne conduisent pas au règlement de la dette dans le délai légal de deux années et que les appelants ne démontrent pas être en capacité financière de faire face à la dernière échéance. Attendu que les dispositions du jugement critiqué ayant rejeté la demande de délais de paiement sont confirmées. ' Sur les autres demandes Attendu que M. et Mme Y... succombant en leurs prétentions sont condamnés aux dépens; Qu'ils sont aussi solidairement condamnés à verser la SASU EOS Crédirec la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement d'orientation rendu le par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions; Condamne solidairement M. Florent Y... et Mme Carole X... épouse Y... à verser à la SASU EOS Crédirec la somme de 2000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum M. Florent Y... et Mme Carole X... épouse Y... aux dépens. Le greffier, Le président,

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