Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A.S.U. CALYPSO SERVICES
copie exécutoire
le 07 septembre 2023
à
Me Abadie
Me Church
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01641 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM3L
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 03 MARS 2021 (référence dossier N° RG F21/00063)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté, concluant et plaidant par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. CALYPSO SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 07 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [F] [J] a été embauché par la SASU Calypso services, ci-après dénommée l'employeur ou la société, par contrat à durée indéterminée du 23 juin 2020 à compter du 24 juin 2020, en qualité d'agent de sécurité.
Son contrat est régi par la convention collective nationale de prévention et de la sécurité. .
L'employeur dispose d'un effectif de plus de 11 salariés.
M. [J] a été nommé en qualité de représentant de la section syndicale de l'Unsa depuis octobre 2020.
Par courrier du 14 décembre 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2020.
Saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude de M. [J] en sa qualité de salarié protégé, l'inspection du travail, par décision du 19 février 2019 a refusé l'autorisation de licenciement.
Par courrier du 15 mars 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mars 2021.
Saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude de M. [J] en sa qualité de salarié protégé, l'inspection du travail, par décision du 28 mai 2021 a autorisé le licenciement.
Par courrier du 16 juin 2021, le salarié a été licencié pour faute grave.
Estimant avoir subi une entrave à ses fonctions de représentant et sollicitant l'indemnisation de divers manquements de l'employeur, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais par requête du 24 mars 2021.
Le conseil de prud'hommes de Beauvais par jugement du 3 mars 2022 a :
- Condamné la société Calypso au paiement des sommes suivantes:
- 2000 euros net de dommages-intérêts pour l'entrave à l'exercice du droit syndical
- 700 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions légales
- Condamné la société Calypso aux entiers dépens
- Débouté les parties des autres demandes.
Le jugement a été notifié le 8 mars 2022 à M. [J] qui en a relevé appel le 5 avril 2022. La société a constitué avocat le 15 avril 2022.
Par conclusions remises le 4 juillet 2022, M. [J], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel
Y faisant droit
- Infirmer le Jugement rendu le 3 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Beauvais en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes:
* Condamner la Société Calypso à lui payer à la somme de 5000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des fonctions contractuelles
* Condamner la Société Calypso à lui payer à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la radiation intempestive de la mutuelle
* Condamner la Société Calypso à lui payer à la somme de 1500 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité
* Condamner la Société Calypso à lui payer à la somme de 3000 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de mise en place d'un CSE conforme au niveau de l'entreprise
- Infirmer le jugement rendu le 3 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Beauvais en ce qu'il a limité à la somme de 2000 euros la condamnation en réparation du préjudice résultant de l'entrave subie et limité à celle de 700 euros la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
- Condamner la Société Calypso à lui payer à la somme de 5000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des fonctions contractuelles
- Condamner la Société Calypso à lui payer à la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'entrave subie
- Condamner la Société Calypso à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la radiation intempestive de la mutuelle
- Condamner la Société Calypso à lui payer la somme de 1500 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité
- Condamner la Société Calypso à lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de mise en place d'un CSE conforme au niveau de l'entreprise
En tout état de cause
- Débouter la société Calypso services de ses moyens et fins
- Condamner la société Calypso à lui payer la somme 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 septembre 2022, la société Calypso demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais du 3 mars 2022, à l'exception des dispositions sur l'entrave à l'exercice du droit syndical et de l'article 700 du code de procédure civile;
- L'infirmant sur ces points et statuant à nouveau,
Sur l'entrave à l'exercice du droit syndical,
A titre principal,
- Dire et juger irrecevable la demande de M. [J] ;
Subsidiairement,
- Débouter M. [J] de sa demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- Débouter M. [J] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [J] à lui payer à la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire;
- Condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les fonctions contractuelles
M. [J] sollicite l'indemnisation du préjudice né du non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles soutenant qu'il lui a été demandé d'effectuer des tâches ne requérant aucune formation spécifique, à savoir le ramassage des détritus, d'assurer des fonctions de liftier ou d'agent de trafic, que le syndicat CGT avait d'ailleurs formé une réclamation à ce titre le 26 févier 2021 et lui-même le 9 mars 2021, que les fiches de postes produites ont été fabriquées pour les besoins de la cause et que la convention collective liste les missions qu'un agent de sécurité peut effectuer et que celles de liftier ou d'agent de trafic n'en font pas partie.
Il ajoute que les retards ou absences en novembre 2020 invoqués par l'employeur s'expliquent par l'interdiction gouvernementale de sortir de son domicile du fait qu'il avait contracté la covid.
La société réplique que les tâches demandées sont en rapport avec les fonctions d'agent de sécurité confirmé, son contrat de travail relevant de la catégorie agent d'exploitation reprise dans l'annexe II de la convention collective, qu'il doit vérifier si les conditions d'accès aux ascenseurs sont remplies et s'assurer sur les sites de chantier que rien n'obstrue les accès et qu'il n'y ait pas de détritus sur le quai pour éviter tout accident du travail ou susceptibles d'entraîner des dégradations aux pneus des véhicules.
Elle fait valoir que le collègue du salarié effectue ces missions sans difficulté et que M. [J] est régulièrement absent ou en retard injustifié, ce qui a d'ailleurs donné lieu à un avertissement, qu'elle n'a pas eu connaissance des analyses covid du salarié et qu'il ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice.
Sur ce
L'article L. 1222-1 du code du travail impose à l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Cette obligation signifie que l'employeur est tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail. En cas de manquement, le salarié est fondé à demander des dommages-intérêts en réparation.
M. [J] a été embauché en qualité d'agent de sécurité confirmé relevant de la catégorie d'agent d'exploitation niveau 3 échelon 2. Les tâches précises décrites dans deux fiches de poste intitulées « agent technique d'ascenseur et agent de sécurité accès » ne sauraient être probantes sur la nature des tâches à effectuer puisqu'elles ne sont pas signées par le salarié qui affirme par ailleurs ne pas en avoir eu connaissance.
En revanche il est constant que s'il est affecté à la sécurité d'un ascenseur, le salarié doit s'assurer que les personnes qui y montent et en descendent sont bien autorisées à le faire et pour s'en assurer il se poste dans l'ascenseur sans pour autant que ce positionnement ne le fasse être considéré comme affecté à un poste de liftier. En cela les fonctions occupées sont distinctes de celles de liftier appelé aussi garçon d'ascenseur qui ne s'occupe que de la manipulation de l'appareil pour assurer les déplacements des personnes.
Par ailleurs le fait pour un agent de sécurité affecté à la surveillance d'un chantier, de balayer les quelques objets sur la route empruntée par les camions qui doivent accéder audit chantier ne constitue pas une violation du contrat de travail puisque l'agent de sécurité se doit de s'assurer que les camions et les personnes peuvent y circuler sans danger. Cette tâche est totalement différente de l'agent de propreté dont la tâche essentielle est d'assurer le nettoyage de certains lieux.
M. [J] produit deux fiches de planning qui l'affectent l'une à des fonctions d'agent de trafic et l'autre à des fonctions d'agent covid.
L'agent de trafic, également appelé chef ou coordinateur d'avion, est chargé d'orchestrer l'ensemble des opérations de nettoyage, de livraison du carburant, de contrôles techniques, de débarquement et d'embarquement des bagages et des passagers, etc. entre l'atterrissage et le décollage d'un avion. Or les plannings mentionnent un lieu de travail sur un chantier à Issy c'ur de ville ce qui est incompatible avec une activité aéroportuaire. Le terme ainsi employé n'est pas conforme et vise nécessairement un poste d'agent de sécurité sur un chantier.
En outre si l'intéressé a pu se voir affecter une journée à un poste d'agent covid, il n'existe pas de formation spécifique à cet effet s'agissant de s'assurer en qualité d'agent de sécurité que les personnes accédant au chantier respectaient les mesures sanitaires gouvernementales imposées et essentiellement les gestes barrières tels que prévus dans les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé.
Le salarié, qui supporte la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail, ne la rapportant pas, la cour déboutera M. [J] de cette demande et ce par confirmation du jugement.
Sur l'entrave
M. [J] prétend avoir été victime d'entrave à ses fonctions de représentant de la section du syndicat Unsa , que son action est recevable , qu'il s'est vu refuser l'accès aux réunions du CSE alors qu'en application des articles L 2142-1-1 et L 2143-22 du code du travail il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical sauf la négociation des accords collectifs, qu'il n'a pu obtenir la liste des sites sur lesquels les salariés travaillent, que la société s'est refusée à afficher sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale Unsa et que l'employeur s'est livré à des représailles jusqu'à saisir à deux reprises l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de le licencier, que si celle-ci l'a été à la seconde saisine le Ministre du travail l'a annulé.
La société soulève l'irrecevabilité de cette demande car l'entrave est un dispositif pénal qui n'entre pas dans les attributions des juridictions prud'homales ; subsidiairement elle s'oppose à cette demande répliquant que le représentant d'une section syndicale n'a pas à participer aux réunions du CSE quand le syndicat n'est pas représentatif dans l'entreprise, que l'accord d'entreprise de mise en place du CSE l'a été avec la délégation CFDT qui est représentative dans l'entreprise, qu'à l'occasion de sa négociation M. [J] a tenté avec d'autres personnes de forcer l'accès à la salle.
Elle ajoute qu'un syndicat non représentatif n'a pas plus le droit d'accès sur les sites où travaillent les salariés que pour autant le salarié s'y est tout de même rendu en ne respectant pas les protocoles de sécurité, qu'en aucun cas elle n'a commis de représailles à son encontre, le licenciement ayant été motivé par le fait qu'il ne pouvait cumuler deux emplois à temps plein.
Sur ce
En application de l'article L 2146-1 du code du travail « Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. »
La personne, physique ou morale, qui s'estime victime d'un délit d'entrave, peut agir devant la juridiction civile aux fins d'obtenir une indemnisation pour le préjudice subi.
L'action de M. [J] est donc recevable devant la juridiction prud'homale.
Le représentant de la section syndicale a pour rôle d'animer la section du syndicat qui n'a pas encore obtenu la représentativité dans l'entreprise à la différence du délégué syndical, représentant du personnel désigné par un syndicat représentatif dans l'entreprise qui a créé une section syndicale et qui négocie des accords collectifs.
Le salarié se plaint du refus d'affichage de sa désignation par le syndicat Unsa par la société. Toutefois il ne produit aucune pièce à l'appui de cette assertion.
Si l'article L 2142-1-1 du code du travail prévoit que le représentant de section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, cette assimilation ne s'applique qu'aux attributions liées à la constitution d'une section syndicale si bien qu'il n'est pas de droit représentant syndical au CSE d'entreprise ou d'établissement.
M. [J] ne peut se plaindre de ne pas avoir pu assister aux réunions du CSE.
Le représentant de la section syndicale dispose en application de l'article L 2142-1-3 du code du travail de 4 heures par mois à titre de délégation. A ce titre et pendant ses heures de délégation il peut donc vaquer librement dans l'entreprise et prendre contact avec les salariés et pour ce faire il doit donc disposer de la liste sur lesquels les salariés de la société travaillent.
M. [J] justifie avoir sollicité vainement l'employeur pour obtenir cette liste.
Seules les personnes ayant subi un préjudice personnel directement causé par l'infraction peuvent en demander réparation.
En l'espèce M. [J] n'a pu exercer normalement son mandat. Cependant il ne peut soutenir avoir été victime de représailles de l'employeur qui l'a licencié puisqu'il n'a pas contesté la faute grave reprochée, consistant à cumuler deux emplois à temps plein et alors que l'inspection du travail a autorisé son licenciement. S'il prétend que l'autorisation de licenciement a été annulée par le Ministre du travail, il n'en rapporte pas la preuve, la pièce 32 qu'il verse aux débats étant un recours hiérarchique dont il n'a pas été produit la décision.
Seul le syndicat qui subit le préjudice direct légalement exigé, représenté par un de ses membres mandatés à cet effet, a qualité pour exercer l'action civile en cas d'entrave apportée à son fonctionnement.
M. [J] ne justifiant pas d'un préjudice personnel alors qu'il agit à titre individuel et non au nom du syndicat dont il est représentant sa demande indemnitaire ne saurait prospérer.
Faute pour le salarié d'établir l'existence d'un préjudice personnel à l'entrave à ses missions de représentant de la section syndicale Unsa il sera débouté de sa demande indemnitaire et ce par infirmation du jugement.
Sur la mutuelle
M. [J] sollicite l'indemnisation de la décision de la société de le faire radier de la mutuelle à compter du mois de janvier 2021, que l'employeur ne peut invoquer un problème informatique et que le certificat ne fait qu'attester d'une reprise d'affiliation.
La société rétorque que le salarié produit un courriel de sa plainte à la directrice des ressources humaines mais ne produit pas sa réponse à savoir qu'un problème informatique s'était produit mais qu'il était toujours affilié.
Elle argue, en outre, de l'absence de préjudice établi par le salarié pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice.
Sur ce
Le salarié a produit aux débats un courriel de réclamation du 19 janvier 2021 s'enquérant de la raison pour laquelle il a été radié de la mutuelle.
L'employeur justifie par un certificat d'affiliation daté du 15 novembre 2021 que M. [J] est bien adhérent à la mutuelle Henner.
Si le salarié prétend qu'il aurait été ré affilié après radiation il n'en rapporte pas la preuve notamment par un courrier de la mutuelle ou un justificatif de refus de remboursement de frais médicaux.
La cour, par confirmation du jugement, déboutera le salarié de cette demande.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [J] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard et sollicite l'indemnisation du préjudice qui en est issu exposant que les activités de sécurité privées sont soumises à des autorisations pour chaque établissement exploité ; que la société multiple les établissements qui devraient tous bénéficier d'une autorisation alors que seul l'établissement de [Adresse 5] dispose d'une telle autorisation.
Il rapporte être rattaché à l'établissement de [Adresse 6] qui en est dépourvu, qu'il n'existe, en outre, aucun plan de prévention ni aucun document unique d'évaluations des risques pourtant obligatoires.
La société réplique que le siège social de [Adresse 5] dispose d'une autorisation alors que l'adresse de [Adresse 6] est l'ancien siège social pour lequel elle disposait aussi d'une autorisation, que l'adresse de [Localité 7] n'emploie aucun salarié et en est donc dispensée, que l'adresse [Adresse 8] à [Localité 4] sert d'entrepôt de stockage et de départ de l'unité mobile.
Elle indique justifier du document unique d'évaluations des risques avec deux PPS pour des chantiers. Elle ajoute que le salarié n'établit aucun préjudice à ce titre.
Sur ce
L'article L.4121-1 du code du travail dispose :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
L'employeur a justifié l'agrément par la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile de France-Ouest daté du 19 octobre 2020 pour l'établissement de [Adresse 5] et de celui de de [Adresse 6] daté du 4 juillet 2017.
Il justifie, en outre, du document unique d'évaluations des risques daté du 1er décembre 2016 dans sa première version dans sa version n°3 après la mise à jour et les PPSPS pour les chantiers en cours.
Dès lors la cour déboutera, par confirmation du jugement, le salarié de sa demande.
Sur l'organisation des élections
M. [J] prétend que l'employeur s'est opposé à la tenue d'élections professionnelles, qu'à la demande de l'inspection du travail la société a produit tardivement un procès-verbal d'élections du 4 septembre 2019, qu'il indique que ces élections se sont déroulées sur un établissement unique alors qu'il existe 4 établissements distincts, que plusieurs salariés n'ont pas été avisés de ces élections, que la société employant 127 salariés il aurait fallu au moins 7 titulaires alors qu'il n'en est mentionné que 6, qu'il n'est pas fourni d'explication sur l'existence d'un seul collège et que tous ces éléments laissent planer le doute sur la sincérité du procès-verbal des élections transmis tardivement.
La société fait valoir que le procès-verbal des élections est produit, que les témoignages versés par le salarié sur l'absence de connaissance de certains salariés des élections est sans intérêt puisque ces témoins ne remplissaient pas les conditions pour être électeur, qu'elle justifie de la convocation des organisations syndicales pour la négociation du protocole d'accord pré-électoral, que l'effectif étant de 167 salariés le nombre de représentants à élire était de 8 titulaires et 8 suppléants mais que la CFDT n'a présenté que 6 candidats titulaires et 6 suppléants, que les élections étaient régulières et que le salarié ne subit aucun préjudice.
Sur ce
En application de l'article L 2314-5 du code du travail « sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. »
L'article L 2314-19 du code du travail avant son abrogation par décision du Conseil Constitutionnel du 31 octobre 2022 prévoyait que pour être électeurs au CSE il était nécessaire de travailler depuis au moins 3 mois révolus dans l'entreprise.
La société justifie de :
- la convocation par courrier recommandé de l'envoi d'une invitation pour l'organisation d'élection au comité social et économique dont le premier tour est fixé au 21 août 2019, ces envois comprenant celui à destination de l'Unsa le 21 mai 2019
- le protocole d'accord conclu le 19 juin 2019 avec la CFDT, le syndicat Unsa étant convoqué mais non représenté
- la liste des candidats au CSE du syndicat CFDT qui mentionne 6 titulaires et 6 suppléants.
Il est aussi produit le procès-verbal d'élections produit par le salarié lui-même dont la cour relève qu'il n'a pas été contesté en son temps par M. [J] en sa qualité de représentant de la section syndicale Unsa.
La cour observe que deux salariés attestent de leur ignorance de l'existence du déroulement des élections mais d'une part M. [R] n'a été embauché que le 2 janvier 2020 soit après les élections et Mme [W] n'avait été embauchée que depuis le 22 juillet 2019 et n'avait donc pas acquis les 3 mois d'ancienneté requis par l'article L 2314-19 du code du travail avant son abrogation.
Si M. [J] conteste l'existence d'un collège unique, la cour relève que le protocole d'accord pré-électoral avait prévu en son article 3 un collège unique (deux collèges si au moins 25 salariés relevant de la catégorie agents de maîtrise ou cadres) ce qui n'apparaît pas être le cas puisque le procès-verbal mentionne un collège unique.
Enfin l'employeur affirme sans être démenti que le seul syndicat ayant présenté des candidats était la CFDT, que la liste produite aux débats de ce syndicat atteste qu'il n'a pu effectivement présenté que 6 candidats titulaires et 6 candidats suppléants si bien que faute de pouvoir pourvoir les 8 postes de titulaires et de suppléants le CSE n'est constitué que de ces candidats qui ont été effectivement élus selon le procès-verbal d'élection.
En tout état de cause M. [J] ne justifie d'aucun préjudice personnel pouvant fonder sa demande en dommages et intérêts
La cour déboutera, par confirmation du jugement, le salarié de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner M. [J], tenu aux entiers dépens, à payer à la société Calypso Service la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Succombant en son appel M. [J] sera condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 03 mars 2023 sauf en ce qu'il a :
- Condamné la société Calypso service à verser à M. [J] la somme de 2000 euros pour entrave à l'exercice du droit syndical
- Condamné la société Calypso service à verser à M. [J] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société Calypso service aux dépens
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute M. [F] [J] de l'ensemble de ses demandes
Condamne M. [F] [J] à payer à la société Calyposo service la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
Déboute M. [F] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles pour l'ensemble de la procédure
Condamne M. [F] [J] aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.