Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 1696
N° RG 23/01696 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIPA
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Décembre 2023 à 12 heures 02.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes,
Représenté par Madame [J] [M];
INTIME
X se disant Monsieur [I] [P]
né le 09 Août 1999 à [Localité 10] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Non comparant, représenté par Maître Emeline GIORDANO, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie;
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté ;
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2023 devant, M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Madame Ida FARKLI, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023 à 17 heures 24,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [I] [P] le même jour à 20 heures 25;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 décembre 2023 par le préfet des Alpes- Maritimes, notifiée à X se disant Monsieur [I] [P] le même jour à 20 heures 25;
Vu l'ordonnance du samedi 9 Décembre 2023 à 12 heures 02 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de X se disant Monsieur [I] [P];
Vu l'appel interjeté le lundi 11 décembre 2023 à 11 heures 58 par le préfet des Alpes- Maritimes;
Le président a soumis au contradictoire des parties l'information selon laquelle la consultation du site internet Viamichelin fait état d'une distance de 11 kilomètres entre le commissariat de police de [Localité 9], situé [Adresse 6], et l'aéroport de [Localité 9], ainsi qu'un temps de trajet moyen de 19 minutes en voiture.
La représentente de la préfecture demande à la cour d'infirmer l'ordonnance querellée, de déclarer la requête préfectorale en prolongation de la rétention recevable, de prolonger la rétention de X se disant Monsieur [I] [P] et de lui enjoindre de réintégrer le centre de rétention administrative. Elle fait valoir que si la procédure ne comporte pas la commission rogatoire du 18 novembre 2023 délivrée par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nice, elle contient le procès-verbal des enquêteurs valant réception de ladite commission rogatoire et la reprenant in extenso. Elle estime donc que l'interpellation du susnommé était régulière. Elle soutient en outre que la violation éventuelle du principe de confidentialité de la demande d'asile est sans incidence sur la mesure de rétention et ne saurait entraîner sa mainlevée. Elle ajoute que le délai de transfert entre le commissariat de police et le local de rétention administrative de l'aéroport de [Localité 9] s'explique par le nombre de personnes interpellées et placées en rétention au même moment. Elle expose que la décision de placement en rétention est motivée en fait et en droit, soulignant qu'aucun élément du dossier n'établit que l'intéressé a fait une demande d'asile. Enfin, elle soumet au débat un document attestant de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).
X se disant Monsieur [I] [P] n'a pas comparu en dépit d'un contact téléphonique avec le greffe de la cour, qui l'a joint au 07 48 38 60 11 pour l'informer de l'audience de ce jour.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle estime que la procédure est irrégulière, dans la mesure où la commission rogatoire servant de fondement à l'interpellation de X se disant Monsieur [I] [P] n'est pas produite, empêchant ainsi de contrôler la régularité de l'interpellation. Elle demande à la cour de vérifier que le document d'habilitation produit par la préfecture concerne bien l'agent ayant consulté le FAED en procédure. Elle ajoute que la communication aux autorités consulaires du pays dont le retenu se dit ressortissant, de l'audition de l'intéressé mentionnant une demande d'asile en cours, constitue une violation du principe de confidentialité de la demande d'asile, justifiant la mainlevée de la mesure de rétention. Elle expose également qu'aucun élément du dossier ne justifie le caractère excessif du transfert du retenu du commissariat vers le local de rétention administrative. Elle explique par ailleurs que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable, faute de communication de la copie actualisée du registre de rétention et de communication de la commission rogatoire du 18 novembre 2023, pièces justificatives utiles. Enfin, elle argue de l'absence de diligences entreprises auprès des autorités autrichiennes pour vérifier la réalité du dépôt d'une demande d'asile en Autriche.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 9 décembre 2023 à 12 heures 02 et notifiée au préfet des Alpes-Maritimes le même jour. Ce dernier a interjeté appel le lundi 11 décembre 2023 à 11 heures 58 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation
Selon les dispositions de l'article 151 du code de procédure pénale, 'Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.'
Au termes des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
En l'espèce, X se disant Monsieur [I] [P] a été interpellé le 4 décembre 2023 dans un appartement situé [Adresse 7] par les enquêteurs du service régional de la police judiciaire (SRPJ) de Nice, assistés des fonctionnaires de la direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes, agissant en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 18 novembre 2023 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nice. Il est constant que cette commission rogatoire n'est pas jointe à la procédure. Cependant, le procès-verbal établi le 20 novembre 2023 par le Capitaine de Police [A] [R], en fonction au SRPJ de [Localité 9], valant réception de la commission rogatoire et visant ses références, reprend in extenso les termes de la mission confiée par le magistrat instructeur, à savoir de 'procéder à toutes auditions, perquisitions, saisies, réquisitions, interpellations et toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité et ce, vu l'urgence tenant aux risques de dépérissement des preuves sur l'ensemble du territoire national conformément aux dispositions de l'article 18 alinéa 3 du code de procédure pénale.'
Ce procès-verbal établit donc la réalité du cadre de la mission des enquêteurs et le pouvoir qui leur était confié par le juge d'instruction de procéder à toute interpellation sur le territoire national.
Par conséquent, l'appréhension de X se disant Monsieur [I] [P] est régulière. L'ordonnance du premier juge sera donc infirmée sur ce point.
3) Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale .
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; [V] c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En l'espèce, la préfecture a produit à l'audience le document attestant de l'habilitation de Mme [D] [U], fonctionnaire de police au SRPJ de [Localité 9], pour consulter le FAED, ce qu'elle a fait dans le cadre de la présente procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur le délai de transfert du commissariat de police au local de rétention administrative
Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que X se disant Monsieur [I] [P] s'est vu notifier la décision de placement en rétention le 5 décembre 2023 à 20 heures 25 alors qu'il se trouvait dans les locaux du commissariat de police de Nice, [Adresse 6]. Il est arrivé le même jour à 22 heures 30 au local de rétention administrative de l'aéroport de [Localité 9], situé [Adresse 5], soit 2 heures 05 minutes plus tard. Il ressort de la consultation du site Viamichelin, soumise au débat, que le commissariat de police et le local de rétention administrative sont distants de 11 km, représentant 19 minutes de trajet en voiture en moyenne. Le délai de 2 heures 05 apparaît donc excessif. Si le représentant de l'Etat soutient dans sa déclaration d'appel que ce délai s'explique par le nombre de personnes étrangères interpellées dans le cadre d'une commission rogatoire puis placées en rétention, aucune des pièces de la procédure ne relate cette difficulté. Il sera enfin observé que le procès-verbal d'interpellation de X se disant Monsieur [I] [P] met en lumière l'appréhension par les fonctionnaires de police, outre celle du retenu, de deux étrangers, parmi lesquels un individu placé en rétention et dont la situation a été examinée à l'audience de ce jour par la cour. Ainsi, le placement en rétention d'une seconde personne dans un temps voisin ne peut à lui seul expliquer le caractère excessif du délai de transfert, qui a inévitablement retardé l'exercice des droits de X se disant Monsieur [I] [P] et lui a causé grief. La procédure est donc irrégulière.
Aussi, par substitution de motifs, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes,
Disons que l'interpellation de X se disant Monsieur [I] [P] est régulière,
Disons que le délai de transfert de X se disant Monsieur [I] [P] du commissariat de police de [Localité 9] au local de rétention administrative de l'aéroport de [Localité 9] est excessif et qu'il en est résulté un grief pour l'intéressé,
en conséquence, par substitution de motifs,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 09 Décembre 2023,
Rappelons à X se disant Monsieur [I] [P] qu'il doit quitter le territoire français immédiatement par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
Monsieur le préfet des Alpes maritimes
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de [Localité 9]
Maître Emeline GIORDANO
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE
Monsieur [I] [P]
N° RG : N° RG 23/01696 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIPA
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des Alpes maritimes
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.