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Cour de cassation, 02 avril 2009. 08-60.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.585

Date de décision :

2 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1441-58 du code du travail ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que selon le second de ces textes, le tribunal d'instance statue sur les contestations tendant à l'inscription sur une liste électorale prud'homale jusqu'au jour du scrutin, sans frais ni forme, les parties intéressées ayant été informées trois jours à l'avance sur avertissement ; Attendu que pour rejeter le recours de Mme X... tendant à son inscription sur une liste électorale à la suite de son omission en vue des élections au conseil de prud'hommes, le jugement, tout en constatant la non-comparution de l'intéressée à l'audience, se borne à relever qu'elle avait été régulièrement convoquée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier les conditions dans lesquelles Mme X... avait été informée de la date d'audience, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 1er décembre 2008, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

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