Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01640
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/05/2025
Dossier :
N° RG 24/01285
N° Portalis DBVV-V-B7I-I2WP
Nature affaire :
Demande relative à d'autres droits indirects
Affaire :
COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
C/
[O] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Maître Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 AVRIL 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/01004
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Le béret français, gérée par Monsieur [O] [I], a été créée le 27 novembre 2012 et exerce une activité de fabrication de bérets.
Le 6 août 2019, la SARL Le béret français a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Suite à cette procédure, Monsieur le Comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques a délivré divers avis de mise en recouvrement à l'encontre de la SARL Le béret français.
Par acte du 19 mai 2023, M. le Comptable des finances publiques a fait assigner M. [I] en sa qualité de dirigeant de la SARL Le béret français devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de le voir déclarer solidairement responsable de la dette fiscale de la SARL Le béret français sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 28 avril 2023.
Suivant jugement contradictoire du 8 avril 2024 (RG n°23/01004), le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir,
- débouté le Comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques de ses demandes,
- l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que M. le Comptable des finances publiques produit les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure préalables et les avis à tiers détenteur, ce qui a permis à M. [I] d'avoir accès aux pièces de la procédure d'imposition poursuivie à l'encontre de la SARL Le béret français, de sorte que le principe du contradictoire est respecté,
- que l'impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités dues par la SARL Le béret français est établie,
- que l'impossibilité pour M. le Comptable des finances publiques de recouvrer l'impôt du fait de manquements graves de M. [I] n'est pas établi, leur caractère répétitif étant seul démontré.
M. le Comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques a relevé appel par déclaration du 30 avril 2024 (RG n°24/01285), critiquant le jugement en ce qu'il a :
- débouté le Comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques de ses demandes,
- l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, postérieurement à l'ordonnance de clôture, M. le Comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, appelant, entend voir la cour :
- révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 12 février 2025 et rouvrir les débats,
- fixer la clôture des débats à la date du 18 mars 2025,
- dire que l'audience des plaidoiries est maintenue au 18 mars 2025 à 14h00,
- déclarer M. [O] [I] mal fondé en ses moyens, demandes, fins et conclusions et en conséquence l'en débouter,
- le juger bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- juger que la preuve est rapportée de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de M. [O] [I] en sa qualité de dirigeant de la société SARL Le béret français ayant rendu impossible le recouvrement de l'impôt,
- déclarer M. [O] [I], solidairement responsable avec la société SARL Le béret français immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 789 623 097 dont le siège social est [Adresse 2], du paiement de la somme totale de 132 439,56 euros en droits et pénalités au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société SARL Le béret français ont été constatés,
En conséquence,
- condamner M. [O] [I] à lui payer la somme de 132 439,56 euros,
- condamner M. [O] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles L. 267 du livre des procédures fiscales, et 802 et suivant du code de procédure civile :
- qu'il a été contraint de conclure postérieurement à l'ordonnance de clôture au vu des conclusions notifiées par M. [I] de manière tardive, peu avant la clôture, de sorte que celle-ci doit être révoquée afin que le principe du contradictoire soit respecté,
- qu'il produit un tableau chiffré de sa créance mais également les avis de mise en recouvrement correspondants, constituant un titre exécutoire, et la proposition de rectification suite à la vérification de comptabilité du 6 août 2019, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, et sa créance est définitive en l'absence de recours contentieux,
- qu'il démontre les inobservations graves et répétées de M. [I] à ses obligations fiscales, constituées par le dépôt de 14 déclarations de TVA sans paiement entre février 2019 et octobre 2022 puis de novembre 2022 à juillet 2023, des minorations de recettes, des impayés de rôles généraux de CFE pour les années 2019, 2020 et 2021,
- que la gravité s'apprécie au regard des manquements en tant que tels, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les circonstances économiques difficiles ou la bonne foi du dirigeant sont susceptibles de l'excuser ou d'en atténuer la portée,
- que les inobservations des obligations fiscales sont la cause de l'impossibilité du recouvrement de la dette fiscale, malgré plusieurs actes de poursuite pour obtenir en temps utile le paiement par la société,
- qu'il n'avait pas à informer le dirigeant qu'il pourrait être recherché personnellement sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales,
- que sa créance actualisée s'élève à 132 439,56 euros,
- que le juge judiciaire qui prononce la condamnation n'est pas habilité à accorder des délais pour le règlement des sommes mises à la charge du dirigeant, en vertu du principe de la séparation des fonctions administrative et judiciaire ; que le dirigeant condamné peut en revanche solliciter directement de tels délais auprès du comptable public chargé du recouvrement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, M. [O] [I], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel du Comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques,
- faire droit à son appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir qu'il soulevait,
- dire et juger les demandes formulées par le Comptable des finances publiques irrecevables du fait du non-respect du principe du contradictoire à son égard,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté le Comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques de ses demandes,
- l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à M. [I] des délais de paiement pour une durée de 24 mois aux fins de paiement de la dette fiscale de la société Le béret français,
En tout état de cause,
- condamner le Comptable des finances publiques à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales :
- que les demandes de M. le Comptable des finances publiques sont irrecevables faute de respect du principe du contradictoire, du fait de l'absence de production des pièces permettant d'asseoir le principe de la dette à l'encontre de la société,
- que la situation financière de sa société a été fragilisée entre 2014 et 2022 par les actions d'une société concurrente à son encontre, l'ayant empêché d'obtenir l'appui d'établissements bancaires ou d'investisseurs, de sorte qu'elle n'a pas été capable de payer ses dettes fiscales,
- que la situation est en cours de régularisation, et que sa société n'est plus débitrice en juillet 2024 que d'une somme de 5 202,56 euros ; que le Comptables des finances publiques ne produit aucun décompte actualisé de sa créance depuis le 31 décembre 2023,
- que sa société a sollicité des délais de paiement, lesquels ont été refusés,
- qu'il en résulte que l'impossibilité de recouvrement de la dette fiscale auprès de sa société n'est pas démontrée,
- que les événements qui ont causé l'insolvabilité de sa société ne lui sont pas imputables mais résultent d'actions en justice d'une société tierce en nullité de sa marque ; qu'il n'a pas commis de manoeuvres frauduleuses pour se soustraire à l'impôt,
- qu'à titre infiniment subsidiaire, il est bien fondé à obtenir des délais de paiement, dès lors qu'il ne dispose d'aucune surface financière pour répondre d'une éventuelle condamnation, les difficultés financières rencontrées par sa société l'ayant conduit à ne pas tirer de rémunération de son activité, et la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire menée par le Comptable des finances publiques sur son bien immobilier s'étant en outre avérée traumatisante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
MOTIFS
À l'audience des plaidoiries, il a été constaté l'accord des parties pour la révocation de l'ordonnance de clôture et son report à l'audience des plaidoiries en raison des conclusions du comptable public du 19 février 2025, alors que l'ordonnance de clôture était intervenue le 12 février 2025.
Sur la recevabilité -principe du contradictoire :
Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L.211-2 du même code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.
En application de la doctrine administrative (BOI-REC-SOLID-10-10-30), le comptable public territorialement compétent, qui est seul investi du mandat d'exercer en justice l'action prévue à l'article L.267 du livre des procédures fiscales, doit agir sur autorisation du responsable départemental des finances publiques, cette autorisation devant être produite avec l'assignation; ce qui n'est pas discuté en l'espèce.
Il doit être relevé que :
- ladite autorisation qui n'a pas à être motivée, doit être prise en connaissance de la situation particulière du contribuable et constitue une garantie pour celui-ci,
-elle ne crée en elle-même aucune obligation à la charge du contribuable et se borne à permettre un débat devant le juge judiciaire, peu important que certains moyens de défense soient inopérants dans ce cadre.
Il résulte de ces énonciations, constatations et appréciations, que la décision d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même, seul le comptable public peut exercer l'action, ne constitue pas une décision soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Il n'y a ainsi pas lieu non plus, de rechercher si la décision du comptable d'exercer l'action en justice prise en amont, ne devait pas elle-même être précédée d'un débat contradictoire. Aucun grief ne peut être retenu de ce chef et l'action comme l'appel sont recevables en l'espèce.
Sur le fond :
L'article L 267 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Il est constant que M. [I] était le dirigeant de droit de la SARL Le Béret Français.
L'administration fiscale fait valoir à son égard des inobservations graves et répétées et non des manoeuvres frauduleuses.
Au sens de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, constitue une inobservation répétée des obligations fiscales l'omission pendant plusieurs mois par une société des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires et la minoration du montant de ces déclarations en vue de permettre à la société de bénéficier d'une trésorerie égale au montant de la minoration, ou encore le fait de déposer pendant plusieurs mois sans paiement intégral les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires et de TVA et d'omettre de souscrire les taxes annexes ou enfin, le fait de s'être abstenu de reverser la TVA collectée pendant plusieurs mois, malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, et d'éluder dans le même temps le paiement de diverses impositions.
Le caractère de manquements graves et renouvelés, imputables au dirigeant, des obligations fiscales de la société n'implique pas que soient établis à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi.
Au titre de ces manquements, le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave puisque la société redevable a conservé dans sa trésorerie des fonds qu'elle avait collectés auprès de ses clients, destinés à être reversés au Trésor public.
L'article 287 du code général des impôts énonce, en son point 1, que tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, puis en son point 2 que les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.
Il résulte de la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité de l'exercice de l'année 2018 de la société le Béret Français dirigée par M. [I] confirmées par l'édition des avis de mise en recouvrement qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, que M. [I] en sa qualité de gérant a procédé au cours de cet exercice à des déclarations insuffisantes de chiffre d'affaires.
M. [I] a en outre de façon récurrente déclarer la TVA mais sans la reverser tel que cela résulte des quinze mises en demeure de payer entre le 28 février 2020 et le 16 janvier 2023.
Ces éléments démontrent la réalité de violations multiples et renouvelées malgré la vérification de comptabilité, sur une période de près de cinq ans, de diverses obligations fiscales, ces violations étant en outre d'une gravité particulière dès lors, d'une part, que la dissimulation dans les déclarations d'une partie de chiffre d'affaires, puis le dépôt de déclarations sans paiement équivaut aux détournements de sommes versées par des tiers et destinées à être reversées au trésor public, et d'autre part, que l'ensemble des défauts de paiement de sommes dues a permis à la société de se constituer une trésorerie.
L'existence d'une violation grave et répétée des obligations fiscales est ainsi caractérisée.
Il appartient à l'administration fiscale de démontrer en sus une impossibilité de recouvrement de la dette fiscale, en lien avec les inobservations graves et répétées.
En application de l'article 267 précité, le dirigeant de la société ne peut être déclaré tenu au paiement de sa dette fiscale que dans la mesure où son recouvrement sur la société elle-même est impossible.
Le défaut de recouvrement tient à l'absence de réaction du gérant alors que de multiples mises en demeure de payer ont été délivrées entre 2020 et début 2023 ; que deux avis à tiers détenteur sont intervenus du 1er décembre 2020 pour un montant de 39.611 ' et le 15 avril 2022 pour un montant de 61.165,56 '.
L'administration fiscale a procédé sans délai excessif à l'ensemble des démarches pour le recouvrement de sa créance, par les mises en demeure puis deux avis à tiers détenteur puis l'édition de titres exécutoires par des avis de mise en recouvrement les 28 avril 2023, 30 juin 2023, 31 juillet 2023 et 16 octobre 2023.
Ces émissions constituent des diligences normales lesquelles n'ont pu donner lieu à un recouvrement effectif du fait de l'absence de paiement de la TVA à la suite des déclarations, ou d'une insuffisance de paiement : 3.943, 44 ' pour octobre 2019 au lieu de 8.011 ', de paiements irréguliers : en février et mars uniquement pour l'année 2019, ou avec retard : en février 2021 et mai 2021 pour la TVA de décembre 2020.
Par ailleurs, des paiements sont intervenus , tel que cela ressort du bordereau de situation fiscale du 17 juillet 2024 mais avec retard ou de manière insuffisante et le bordereau de situation fiscale du 10 janvier 2025 s'élève à la somme de 132.439, 56 ' témoignant ainsi d'une impossibilité de recouvrement eu égard en outre aux avis à tiers détenteurs infructueux. Il ne peut être allégué par M. [I] que des paiements n'ont pas été pris en considération par le comptable public alors que des prélèvements effectués sur le compte bancaire entre juillet et décembre 2024 se sont avérés sans provision : août 2024 : 9.583 ' octobre 2024 : 9.021 '. Par ailleurs, c'est au débiteur de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation de paiement.
Il n'est donc pas démontré que l'administration avait laissé dépérir son recours normal contre la société ; elle a procédé sans délai excessif à l'ensemble des démarches pour le recouvrement de sa créance, par les mises en demeure puis l'édition des titres exécutoires.
L'impossibilité de recouvrement des sommes dues, exigées par l'article L.267 du livre des procédures fiscales est établie pour l'ensemble des impositions.
L'argument selon lequel la société Le Béret Français a été victime d'agissements déloyaux de la part d'une société concurrente Laulhere n'est pas opérant dès lors que la gravité du manquement aux obligations fiscales s'apprécie au regard des obligations elles-même sans rechercher les circonstances économiques difficiles ou la mauvaise foi du gérant; la perte de marché même importante ne dispense pas le chef d'entreprise de restituer la TVA collectée, d'autant que l'absence de paiement de la TVA constitue une rupture d'égalité au détriment de la concurrence.
Aussi, l'impossibilité de recouvrement malgré les diligences entreprises par le comptable public est en lien avec les inobservations graves et répétées du gérant et les conditions de l'article L 267 du livre des procédures fiscales sont réunies.
Toutefois, le dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable, sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut se voir condamner au paiement des intérêts au taux légal portant sur cette somme. (Com 27/11/2024 n°23-18.572)
Or, il résulte de l'examen du bordereau de situation fiscale du 10 janvier 2025 d'un montant de 132.439,56 ' dont il est demandé le paiement , des postes intitulés : intérêt de retard complémentaire. Or, ces intérêts de retard complémentaires ne peuvent être réclamés au dirigeant lequel n'est tenu qu'au montant des impôts éludés et aux pénalités.
Il convient donc de déduire de la somme de 132.439,56 ' les sommes suivantes telles qu'elles apparaissent sur le bordereau de situation fiscale :
TVA février 2029 : intérêt de retard complémentaire : 119 '
IR mars 2019 : 31 '
TVA mars 2019 : 55 '
TVA décembre 2018 : 723 '
TVA octobre 2019 : 354 '
CFE 2019 : 218 '
TVA 2019 : 919 '
TVA mai 2020 : 585 '
TVA septembre 2020 : 711 '
TVA octobre 2020 : 655 '
CFE 2020 : 324 '
TVA mai 2021 : 121 '
TVA août 2021 : 378 '
TVA décembre 2021 : 384 '
soit un total de : 5.577 '.
M. [I] sera donc tenu solidairement responsable de la somme de 126.862,56 ' et condamné au paiement de celle-ci. Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité commande d'allouer au comptable public uniquement une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et son report à la date des plaidoiries,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE recevable l'action du Comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales,
DIT que M. [O] [I] est responsable solidairement du paiement de la somme de 126.862,56 ' arrêtée au 10 janvier 2025,
CONDAMNE M. [O] [I] à payer au Comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques la somme de 126.862,56 ',
CONDAMNE M. [O] [I] à payer au Comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE