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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-45.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.293

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'épargne de Rouen, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), 5, parc de la Bresle, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la caisse d'épargne de Rouen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 2 décembre 1970 par la caisse d'épargne et de prévoyance de Rouen, en qualité de maquettiste, a été licencié le 18 mars 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors d'une part, que l'employeur qui, après plusieurs avertissements adressés à un salarié pour manquement à ses obligations professionnelles, en constate de nouveaux, peut invoquer les manquements précédents comme cause réelle et sérieuse de licenciement, que le salarié avait fait l'objet de plusieurs avertissements en mars 1982, janvier 1985 et juin 1985 en raison de ses absences injustifiées et de son attitude irrespectueuse et insolente envers la direction de l'entreprise, que ces manquements ajoutés à ceux constatés par l'employeur le 24 février 1987, donnaient au licenciement, prononcé pour insolence envers la direction et indiscipline, un caractère réel et sérieux, qu'en estimant que les divers avertissement dont avait fait l'objet M. Y... ne pouvaient pas être invoqués par l'employeur, puisque les faits qu'ils sanctionnaient n'avaient pas, à l'époque, empêché la continuation du lien de travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que si l'article 36 du statut du personnel des caisses d'épargne impose le recours au conseil de discipline pour les employés susceptibles d'être l'objet d'une sanction du deuxième degré dont fait partie la révocation, équivalente au licenciement, et prévoit que la révocation ne peut être prononcée qu'en cas de manquement grave aux devoirs professionnels ou en cas de cas de condamnation pour un délit de droit commun qui rend impossible le maintien de l'agent à son poste, l'absence de disposition du statut prévoyant que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces prescriptions serait atteint de nullité, n'interdit pas à l'employeur de prononcer un licenciement pour des motifs réels et sérieux, qu'en estimant qu'en application de l'article 36 précité, le licenciement d'un salarié d'une caisse d'épargne ne peut être prononcé qu'en cas de manquement grave, la cour d'appel a violé l'article 36 du statut du personnel des caisses d'Epargne ; alors ensuite que le refus du salarié de poursuivre son travail dans les conditions prescrites par l'employeur constitue , sauf détournement de pouvoir, une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'il avait été ordonné à plusieurs reprises au salarié, par le directeur général, de démonter l'installation de radio tourne-disques qu'il avait installé dans son bureau et que si le poste de radio avait été débranché au soir du 24 février 1987, l'installation n'était pas démontée ; qu'il résultait de ces constatations que le salarié n'avait pas obtempéré aux ordres de son directeur général puisqu'il n'avait pas démonté l'installation de radio tourne-disques, qu'en estimant néanmoins que M. Y... avait obtempéré aux ordres de son directeur et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et qui n'a relevé aucun détournement de pouvoir de la part de l'employeur, a violé par refus d'application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin qu'il résultait des termes clairs et précis de l'attestation de M. X... du 22 septembre 1987 que le salarié avait "demandé avec arrogance à M. Z... si le règlement intérieur l'autorisait à interdire d'installer la radio dans l'établissement" et qu'à la fin de la visite "persistant dans son insolence, M. Y... a fait observer à M. Z... qu'il avait coupé la radio", qu'il résultait sans ambiguïté de ces termes clairs et précis que le salarié avait eu une attitude insolente envers le directeur général de l'entreprise qu'en estimant que cette attestation ne démontrait en rien l'attitude insolente de M. Y..., la cour d'appel qui en a méconnu les termes clairs et précis à violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 36 du statut du personnel des caisses d'épargne et hors de toute dénaturation, a relevé d'une part, que les griefs anciens de l'employeur n'avaient eu aucune incidence sur la décision de licenciement et d'autre part, qu'on ne pouvait reprocher au salarié que de ne pas avoir démonté entièrement l'installation d'un radio-tourne-disques, motif insuffisant pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la caisse d'épargne de Rouen, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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