Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05800 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTTE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 22/31087
APPELANTE :
Madame [V] [F]
née le 06 Décembre 1966 à [Localité 2] ALLEMAGNE
de nationalité Allemande
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI de l'eau à mon moulin, société civile immobilière au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 51400935600015 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, absente à l'audience
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 30/03/23
Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Virgine HERMENT, Conseiller, pour le Président empêché et par Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [F] et M. [H] [M] se sont mariés le 4 septembre 1995, sans contrat de mariage préalable. Ils ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI de l'Eau à mon moulin, ayant pour gérant M. [H] [M].
Par jugement rendu le 30 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé le divorce de Mme [V] [F] et M. [H] [M].
Exposant que les opérations de liquidation avaient débuté mais que M. [H] [M] entravait cette liquidation et qu'en sa qualité de gérant occupant le bien immobilier dont était propriétaire la société civile immobilière, il ne réunissait aucune assemblée générale et n'effectuait aucune reddition de compte, Mme [V] [F] a, par acte d'huissier en date du 20 juillet 2022, fait assigner en référé la SCI de l'Eau à mon moulin devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, désigne un administrateur ad hoc avec pour mission de se faire remettre l'ensemble des comptes de la société civile immbilière et de la gérer jusqu'à la liquidation définitive du régime matrimonial, et dise que les frais et honoraires de la mission de l'administrateur provisoire seraient pris en charge par la SCI de l'Eau à mon moulin.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 3 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a débouté Mme [V] [F] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration en date du 17 novembre 2022, Mme [V] [F] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [V] [F] demande à la cour de :
- accueillir l'appel en la forme et le déclarer bien fondé,
- réformer la décision déférée,
- désigner un administrateur ad hoc avec pour mission de se faire remettre l'ensemble des comptes de la société civime immobilière et de gérer la société civile immobilière jusqu'à la liquidation définitive du régime matrimonial,
- dire que les frais et honoraires de la mission de l'administrateur provisoire seront pris en charge par la SCI de l'Eau à mon moulin,
- rejeter toutes conclusions contraires,
- réserver les dépens.
Elle souligne qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas rapporter la preuve de l'absence d'assemblée générale et de l'absence de reddition de comptes, s'agissant de preuves négatives. Elle ajoute que l'interrogation du site Société.com révèle que ne figure aucune assemblée générale depuis 2011.
De plus, elle indique qu'elle justifie que M. [H] [M] est président de la SAS Groupe CBC qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Elle explique que le bail commercial conclu entre la SCI de l'Eau à mon moulin et la SAS Groupe CBC, qui règle les loyers permettant le remboursement du prêt, ne va pas pouvoir se poursuivre.
Enfin, elle mentionne qu'elle a déclaré sa créance auprès de Maître [N] [R] et que celui-ci lui a indiqué qu'il n'entendait pas provoquer d'assemblée générale.
Dans une ordonnance rendue le 30 mars 2023, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a prononcé l'irrecevabilité des conclusions remises le 8 mars 2022 par la SCI de l'Eau à mon moulin.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur les conclusions de l'intimé
Les conclusions de l'intimé ayant été déclarées irrecevables aux termes d'une ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel, la SCI de l'Eau à mon moulin, en l'absence de toute conclusion, est réputé s'être appropriée les motifs de la décision entreprise en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à la désignation d'un administrateur
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
Il est constant que la nomination d'un administrateur provisoire est une mesure grave qui ne se justifie qu'au regard de circonstances exceptionnelles intervenant au cours de la vie sociale et qui ne peut intervenir que si le fonctionnement des organes sociaux est empêché, d'une part, et que les intérêts de la société sont menacés d'un péril imminent, d'autre part.
Une mésentente grave entre associés ne permet la désignation d'un administrateur provisoire que si elle fait obstacle au fonctionnement normal de la société, soit qu'elle entraîne la paralysie des organes de direction, soit qu'elle mette en péril la société elle-même.
En l'espèce, Mme [V] [F] reproche au gérant de la SCI de l'Eau à mon moulin de ne pas lui rendre compte de sa gestion et de ne pas réunir d'assemblée générale.
Toutefois, elle ne justifie pas d'un préjudice résultant du non-respect par le gérant de son obligation de rendre compte de sa gestion.
De même, elle ne précise pas quelles sont les conséquences de l'absence d'assemblée générale.
De plus, Mme [V] [F] ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir que l'actuel gérant de la SCI de l'Eau à mon moulin serait défaillant ou de justifier de l'existence d'irrégularités dans sa gestion.
De surcroît, il est prévu à l'article 32 des statuts de la SCI de l'Eau à mon moulin que l'associé a le droit de prendre par lui-même, deux fois par an, connaissance au siège social de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle, le droit de connaissance emportant celui de prendre copie.
L'article 33 des statuts précise en outre que les associés ont le droit de poser, deux fois par an, au gérant des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois, les questions et réponses devant être faites par sous forme de lettres recommandées.
Du reste, il est indiqué à l'article 29 des statuts que tout associé peut, à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée, et que le gérant est tenu de réunir l'assemblée si la question posée porte sur le retard du gérant à accomplir l'une de ses obligations.
Or, Mme [V] [F] ne démontre ni avoir tenté d'exercer les droits visés aux articles 32 et 33 des statuts, ni avoir demandé au gérant de provoquer une délibération des associés.
Enfin, si Mme [V] [F] justifie qu'aux termes d'un jugement rendu le 30 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé le divorce de M. [H] [M] et elle-même, elle n'établit pas qu'une mésentente entre les époux conduirait à une situation de blocage compromettant le fonctionnement de la société ou la menaçant d'un péril imminent.
Ainsi, force est de constater que Mme [V] [F] ne justifie pas d'une atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux.
S'agissant de l'exposition de l'intérêt social à un péril imminent, Mme [V] [F] justifie que la société Groupe CBC à laquelle la SCI de l'Eau à mon moulin avait consenti un bail commercial, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que son liquidateur n'entend pas poursuivre ce bail commercial.
Elle justifie également qu'un commandement aux fins de saisie-vente a été délivrée à la SCI de l'Eau à mon moulin le 30 novembre 2020, à la requête de la Société générale, aux termes duquel lui était réclamé le paiement de la somme de 544 126, 27 euros, et que le 28 octobre 2022, l'intimée a été informée que la Société générale avait cédé sa créance au fonds commun de titrisation Foncred V.
De plus, elle établit que le 5 mars 2019 avait été notifiée à l'intimée une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement d'une somme de 26 438 euros.
Toutefois, un administrateur provisoire ne peut être désigné au seul motif qu'une société rencontre des difficultés économiques et financières, même graves, lorsqu'il n'est pas établi qu'elles sont le résultat d'irrégularités mettant la société en péril, ou d'actes de carence des dirigeants visant à nuire à l'intérêt social.
Or, de tels éléments ne sont pas démontrés en l'espèce.
Dans ces conditions, Mme [V] [F] ne rapportant pas la preuve que le fonctionnement des organes sociaux serait empêché, et que les intérêts de la société seraient menacés d'un péril imminent, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [V] [F] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera du reste déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [F] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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