Texte intégral
ARRET
N° 1072
[A]
C/
[10]
CPAM [Localité 13] [Localité 6]
Compagnie d'assurance [11]
[P]
[A]
[A]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
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N° RG 19/05035 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HMKR
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 06 janvier 2015
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 30 mars 2018
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 07 avril 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [A], décédé le 30 mai 2022
ET :
INTIMEES
[10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me BERTIN, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
La Compagnie d'assurance [11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me MAMBRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Stéphane ROBILLIART de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCAT STÉPHANE ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
La CPAM [Localité 13] [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Mme [B] [L] dûment mandatée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [K] [P] veuve [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [C] [F] [A] née le 17/06/2006, [G] [R] [A] née l 02/09/2011 et [S] [A] née le 14/09/2014, ayants-droit de M. [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [H] [A], ayant- roit de M. [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Mademoiselle [M] [A], ayant-droit de M. [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentés par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0059
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Saisi le 22 mars 2012 par M. [A] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'association [10], comme étant à l'origine de l'accident du travail dont il avait été victime le 5 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement prononcé le 6 janvier 2015, a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt prononcé le 30 mars 2018, la cour d'appel de Douai a :
- infirmé le jugement,
- dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- avant dire droit sur la majoration de la rente, invité M. [A] à justifier de la perception d'une rente,
- avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels, ordonné une expertise, confiée au docteur [W],
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.
L'expert a déposé un rapport de carence le 10 mai 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2020.
Par arrêt du 7 avril 2020, la présente cour a ordonné une nouvelle expertise de M. [A], confiée au docteur [E], en lieu et place duquel a été désigné le docteur [Y] lequel a déposé son rapport le 8 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022, date à laquelle un renvoi a été ordonné au 15 septembre 2022, alors qu'il était apparu à l'audience que la caisse primaire d'assurance de [Localité 5]-[Localité 8] avait été convoquée en lieu et place de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13]-[Localité 6].
[V] [A] est décédé le 30 mai 2022.
Aux termes de leurs conclusions d'intervention volontaire, ses ayants droits, [K] [P] Veuve [A], [H] [A], [M] [A], [C] [A], [G] [A] et [S] [A] demandent à la cour de :
- déclarer recevable leur intervention volontaire,
- fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant à compter du 2 décembre 2011,
- fixer l'indemnisation due à 1 057,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
- dire et juger que les sommes seront avancées aux ayants droit par la caisse primaire d'assurance maladie,
- dire que l'Association [10] devra rembourser les sommes avancées par la caisse primaire d'assurance maladie,
- condamner l'Association [10] à verser à Me Ismi-Nedjadi la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700-2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils précisent que M. [A] a été déclaré consolidé à la date du 5 novembre 2009, avec un taux d'IPP de 15 %, à compter du 2 décembre 2011, et qu'il y a donc lieu en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale de fixer au maximum la majoration de rente du conjoint survivant.
Au titre de l'indemnisation des préjudices personnels, les consorts [A], demandent que les 423 jours d'ITT, classe 1, soient indemnisés à hauteur de 25 € et souligne que l'expert a considéré que les souffrances morales étaient importantes.
Pour fonder la demande au titre des frais irrépétibles, ils indiquent que M. [A] bénéficiait d'une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70 %, qu'il a dû défendre ses intérêts devant la cour d'appel de Douai, se rendre aux opérations d'expertise du docteur [W], lequel a rendu à tort un rapport de carence, puis devant la cour d'appel d'Amiens, pour défendre sa demande de nouvelle expertise, se rendre aux nouvelles opérations d'expertise, et enfin plaider l'affaire.
L'association [10], aux termes de ses conclusions auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de réduire à de plus justes proportions les demandes des consorts [A].
Elle estime que les éléments produits au titre du préjudice moral sont insuffisants pour fonder l'importance de la demande, alors que sont produits des listes de délivrance de médicaments et un certificat d'un psychiatre, mais daté du 10 février 2020.
La [12], aux termes de ses conclusions auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte au titre de l'indemnisation sollicitée pour le déficit fonctionnel temporaire, et demande que l'indemnisation des souffrances endurées soit ramenée à 1100 euros.
Elle demande enfin que les sommes réclamées au titre de l'article 700 soient réduites à de plus justes proportions, alors que les opérations d'expertise ont été compliquées par la carence de M. [A] qui ne fournissait pas à l'expert les pièces utiles.
La Caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses explications orales et de la note en délibéré qu'elle a été autorisée à produire, demande à la cour de :
- ramener l'indemnisation des préjudices à de justes proportions,
- dire qu'elle pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur, au titre de l'ensemble des sommes dont elle ferait l'avance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Salarié de l'association [10] en qualité d'animateur dans un foyer à [Localité 13], M. [A] avait été accusé en décembre 2014 par un mineur d'agression sexuelle, puis, à l'issue d'une garde à vue, mis hors de cause alors que le jeune avait admis avoir menti.
A la suite de ces faits, M. [A] avait d'abord été placé en arrêt maladie, puis, après une formation d'éducateur spécialisé, avait été affecté dans un foyer de l'association situé à [Localité 9], dans lequel se trouvait un mineur, camarade de son accusateur et qui avait été entendu dans le cadre de l'enquête. M. [A] avait été victime d'un malaise en découvrant ses nouvelles conditions de travail et le fait qu'il devait devenir référent de ce jeune.
La cour d'appel de Douai a estimé que l'employeur avait commis une faute inexcusable en ne prenant aucune mesure de préservation de son salarié après ce premier accident du travail.
L'intervention volontaire des consorts [A] en leur qualité d'ayant droit de M. [V] [A], qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
Sur la majoration de rente
La cour d'appel de Douai avait sursis à statuer sur la demande de majoration de rente, invitant M. [A] à justifier de la perception de la perception d'une rente.
Il est justifié de ce que M. [A] a été déclaré consolidé le 2 décembre 2011 et un taux d'IPP de 15 % lui a été reconnu.
Il convient dès lors et par application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale d'ordonner la majoration de la rente qui était due à M. [A], désormais versée à sa veuve, ce à compter du 2 décembre 2011.
Sur la réparation du déficit fonctionnel temporaire
L'expert le Garf a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire de classe 1 à 10 % sur la période du 5 novembre 2009 au 1er décembre 2011, résultant de manifestations anxieuses phobiques avec syndrome de répétition.
La demande des consorts [A] tendant à ce que l'indemnisation soit fixée à hauteur de 25 euros par jour n'est pas contestée par les parties.
En conséquence, la réparation due pour 423 jours x (25 € x 10 %) s'élève à 1 057,50 €.
Sur la réparation du préjudice moral
L'expert indique que M. [A] a subi un trouble anxio-dépressif réactionnel caractérisé par des troubles du sommeil, une thymie dépressive, un ralentissement psycho-moteur et une perte d'élan vital ayant donné lieu à une prise en charge médicamenteuse par anxiolytique et antidépresseurs, et que ce trouble est de nature à limiter l'élan vital et la capacité à réaliser un certain nombre d'acte au quotidien.
L'expert relevait que M. [A] invoquait une souffrance morale importante, mais qu'il n'avait cependant pas été hospitalisé et qu'il n'avait pas bénéficié d'une prise en charge psychologique régulière.
La difficulté d'appréciation du préjudice moral invoqué résulte du fait qu'après avoir été accusé à tort d'agression sexuelle sur un mineur du foyer où il travaillait, et placé en garde à vue, M. [A] avait été profondément bouleversé, ce qui avait justifié d'un premier arrêt de travail de décembre 2005, et ce pendant plusieurs mois et qu'il appartient donc à la cour de distinguer le préjudice résultant de ce premier épisode, de celui résultant du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Il apparaît qu'après l'arrêt de travail de décembre 2005, l'employeur avait envisagé le licenciement de M. [A] en septembre 2006, puis y avait renoncé.
M [A] a alors repris le travail dans une maison d'enfant à caractère social, et courant juin 2009, au terme d'une formation, M. [A] a obtenu le diplôme d'éducateur spécialisé.
Il se déduit de ces éléments que si l'accusation dont il avait fait l'objet, son placement en garde à vue résultant de ces accusations avaient légitimement perturbé M. [A], celui-ci était néanmoins parvenu à surmonter sa souffrance, et obtenir une nouvelle qualification professionnelle et avoir la volonté d'occuper un nouveau poste conforme à sa qualification.
C'est seulement après avoir constaté qu'aucune mesure n'avait été prise après qu'il ait constaté qu'il était nommé référent d'une jeune entendu comme témoin dans la procédure pénale, camarade de son accusateur, qu'il s'est effondré psychologiquement.
Dans ce contexte, au regard de la nature des éléments décrits par l'expert psychiatre, il convient de fixer à 2 000 euros la réparation du préjudice subi par M. [A] au titre des souffrances endurées, étant observé que ni l'employeur, ni son assureur qui contestent le quantum de la demande n'apportent d'éléments précis pour fonder leur contestation.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
La cour d'appel de Douai avait sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
En vertu des dispositions de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices liés à la faute inexcusable est versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie aux bénéficiaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
La demande de la caisse, non contestée par les parties, est donc fondée, et il convient d'y faire droit.
Sur les dépens
Il convient de condamner l'Association [10] aux entiers dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La demande d'indemnisation des frais irrépétibles s'élève à 4 000 euros pour la procédure ayant suivi l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui avait alloué à M. [A] la somme de 1200 euros pour la procédure antérieure, étant précisé que ce dernier bénéficiait d'une aide juridictionnelle à hauteur de 70 %.
Le conseil de M. [A] indique avoir dû participer aux opérations d'expertise initialement confiées au docteur [W], puis, conclure et plaider pour obtenir une nouvelle expertise suite au rapport de carence déposé par l'expert, participer aux nouvelles opérations d'expertise confiées au docteur [Y], et enfin, conclure et plaider en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis.
L'employeur et la [12] estiment que la demande est excessive dans la mesure où si une deuxième expertise a dû être ordonnée, c'est en raison de la carence de M. [A] qui n'avait pas produit les éléments nécessaires.
Il convient de rappeler que la cour, dans son arrêt du 7 avril 2020, a jugé infondé le rapport de carence de l'expert, alors que la demande de pièces formulées par celui-ci était inintelligible, l'assuré ayant transmis une attestation de son médecin traitant, des certificats médicaux de son psychiatre ainsi que le rapport du médecin-conseil décrivant les séquelles subies.
Au regard des diligences effectuées, il convient de condamner l'Association [10] à payer à Maître Ismi-Nedjadi la somme de 3 500 euros, sur le fondement des articles 700 2° du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de [K] [P], [H] [A], [M] [A], [C] [A], [G] [A], [S] [A],
Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente due à M. [A] depuis le 2 décembre 2011, actuellement perçue par sa veuve, Mme [K] [P] Veuve [A],
Fixe à 1 057,50 euros la réparation du déficit fonctionnel temporaire,
Fixe à 2 000 euros la réparation du préjudice du au titre du pretium doloris,
Dit que la caisse fera l'avance de ces réparations et qu'elle pourra recouvrer ses dépenses sur l'employeur, l'Association [10],
Condamne l'Association [10] aux dépens,
Dit la présente décision commune et opposable à la [12],
Condamne l'Association [10] à payer à Maître Ismi-Nedjadi la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Greffier, Le Président,