Cour d'appel, 29 janvier 2019. 18/08380
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/08380
Date de décision :
29 janvier 2019
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N° RG 18/08380 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MB7O
Décision du
Cour d'Appel de LYON
Au fond du 06 février 2018
RG : 16/02105
ch n°1B
[R]
C/
[Z]
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Janvier 2019
statuant sur saisine en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE :
M. [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1](42)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEURS A LA REQUETE :
Mme [J] [K] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (42)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [L] [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2] (42)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par requête du 27 novembre 2018, M. [E] [R], appelant d'un jugement du 2 mars 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, a saisi la cour d'une demande tendant à ce qu'il soit statuer sur une prétention omise par la cour dans son arrêt n° RG 16/2105 du 6 février 2018.
Il expose que la cour a totalement omis de statuer sur sa demande reconventionnelle tendant «à la reconnaissance et à la fixation de l'assiette d'une servitude légale de passage».
Les parties intimées ont conclu au rejet de cette demande au motif que M. [R] n'avait jamais demandé la reconnaissance d'une servitude légale.
MOTIFS
Sur l'omission
Le dispositif du jugement mentionne : «constate qu'il n'existe pas de servitude conventionnelle de passage au profit du fonds de M. [R]».
Dans ses conclusions, l'appelant a demandé à la cour au seuls visas des articles 112 du code de procédure civile, 2224, 1382 et 1383 du code civil,
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile et l'article 2224 du Code Civil ;
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [O] ;
Vu le jugement rendu le 2 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DIRE ET JUGER M. [R] recevable et bien fondé dans son appel à l'encontre de Mme [J] [Z] et M. [L] [Z],
INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE en date du 2 mars 2016 et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que l'action engagée par Mme [J] [Z] et M. [L] [Z], fondée sur l'article 1382 du Code Civil, est une action en responsabilité civile se prescrivant par cinq ans ;
CONSTATER que les faits litigieux remontent à 2005 et en tout état de cause sont antérieurs de plus de cinq ans au 9 juin 2015 ;
DIRE ET JUGER éteinte, de par l`effet de la prescription, l'action en responsabilité civile engagée le 9 juin 2015 par Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [Z] à l'encontre de Monsieur [E] [R] ;
DIRE ET JUGER Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [Z] irrecevables en leurs demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [Z] ne rapportent pas la preuve que le chemin réalisé par Monsieur [E] [R] en 2005 aurait une assiette autre que le chemin sur lequel une servitude de passage a été établie au profit des fonds appartenant auparavant aux sieurs [J] ;
DEBOUTER Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [Z] de leurs demandes présentées à l'encontre de Monsieur [E] [R] ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONSTATER l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées BL [Cadastre 1], BL [Cadastre 2] et BL [Cadastre 3] au profit de la parcelle BL [Cadastre 4] et que le tracé de cette servitude correspond au chemin goudronné en partie par Monsieur [R] et utilisé pour l'enfouissement de ses réseaux.
Subsidiairement,
ORDONNER une mesure d'expertise complémentaire afin de déterminer l'existence et le positionnement de cette servitude, suivant les modalités qui plairont à la Cour, soit sous la forme d'un complément d'information demandé à Monsieur [O], soit sous la forme d'une nouvelle mesure d'expertise avec tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Margerie FARRE-MALAVAL, avocat associé de la SELARL FARRE, sur son affirmation de droit.»
M. [R] a seulement soutenu dans ses conclusions récapitulatives : « Il sera constaté au regard des différents actes notariés versés aux débats que le tracé de cette servitude correspond au chemin goudronné en partie par M. [R] et utilisé pour l'enfouissement des réseaux».
Il n'a visé aucun fondement juridique, n'a pas demandé la reconnaissance de l'état d'enclave de la parcelle, n'a pas expliqué en quoi le passage litigieux serait conforme aux dispositions de l'article 683 du code civil, et n'a pas précisé comment il aurait acquis une servitude sur ce fondement (usucapion ').
La cour interprétant la demande reconventionnelle ainsi présentée comme étant une demande de reconnaissance de servitude conventionnelle compte tenu du visa des actes notariés, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement et en cela a «constaté qu'il n'existe pas de servitude conventionnelle de passage au profit du fonds de M. [R]».
M. [R] soutient pour la première fois qu'il «demandait à titre reconventionnel que soit reconnue l'existence d'une servitude de passage d'origine légale ...» ainsi que l'y invitait le jugement déféré.
Il convient dès lors pour être complet de répondre à cette prétention présentée désormais sous cet angle.
Sur la demande tendant à «constater l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées BL [Cadastre 1], BL [Cadastre 2] et BL [Cadastre 3] au profit de la parcelle BL [Cadastre 4] et que le tracé de cette servitude correspond au chemin goudronné en partie par M. [R] et utilisé pour l'enfouissement de ses réseaux.»
Il convient de rappeler que par acte du 10 février 2005, M. [E] [R] a acquis des époux [V] [J] et [F] [X], deux parcelles cadastrées BL [Cadastre 4] et BL [Cadastre 5], lieu-dit [Localité 3] à [Localité 2] moyennant le prix de 9 500 €.
L'acte d'acquisition indique que «le vendeur précise qu'ensuite de la présente vente au profit de M. [R], aucun passage permettant l'accès aux parcelles présentement vendues, et notamment la parcelle cadastrée BL [Cadastre 4] ne pourra s'effectuer par les parcelles restant appartenir au vendeur sur la commune de [Localité 4] et réciproquement quelque soit les propriétaires successifs».
M. [R] a construit une habitation sur la parcelle BL [Cadastre 4], sans permis de construire.
Pour desservir cette propriété, il a créé de son propre chef un chemin avec réseaux électrique et d'adduction d'eau en tréfonds, traversant la propriété agricole de Mme [F], à savoir les parcelles BL [Cadastre 1] BL [Cadastre 3] et BL [Cadastre 2].
Mme [F] ayant tenté de s'opposer au passage de son ex-mari, ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, lequel par ordonnance du 29 août 2013 a désigné M. [O], géomètre expert, en qualité d'expert judiciaire.
Au terme de son rapport déposé le 26 juin 2014, l'expert a conclu :
- que la parcelle BL [Cadastre 4] est enclavée,
- que le passage ne peut se faire par le surplus de la parcelle restant la propriété du vendeur car en plus de l'interdiction mentionnée à l'acte, il existe un talus impressionnant rendant tout accès impossible,
- qu'un accès par une propriété voisine serait peut-être possible, mais que ce voisin n'est pas mis en cause,
- que l'emplacement du chemin créé par M. [R] coupe la propriété de Mme [F], laissant une bande de 35 m entre le chemin et le talus,
- qu'il existe un emplacement moins dommageable consistant à longer les limites de parcelles,
- qu'outre la création du chemin, M. [R] a dégradé la propriété de Mme [F] par l'édification de clôtures et par le passage de camions sur la prairie,
- que le coût de la remise en état des lieux s'élève à 45 000 € HT.
Il résulte de ces éléments :
- que M. [R] n'a pas mis en cause les autres voisins, alors que selon l'expertise, «un accès par une propriété voisine serait peut-être possible, mais que ce voisin n'est pas mis en cause,»
- que le chemin litigieux n'est pas le chemin le moins dommageable puisque selon l'expert «il existe un emplacement moins dommageable consistant à longer les limites de parcelles»,
- que l'opposabilité à Mme [F] de la clause stipulant qu' «aucun passage permettant l'accès aux parcelles présentement vendues, et notamment la parcelle cadastrée BL [Cadastre 4] ne pourra s'effectuer par les parcelles restant appartenir au vendeur sur la commune de [Localité 4] et réciproquement quelque soit les propriétaires successifs de son acte aux intimées» peut être discutée.
En conséquence, M. [R] , qui ne démontre pas que le passage qu'il revendique remplirait les conditions de l'article 683 du code civil, ne peut qu'être débouté de sa demande.
Il sera également débouté de sa demande d'expertise à cet égard qui est sans intérêt dès lors que toutes les parties concernées pour la détermination d'un passage conforme à l'article 683 et suivants du code civil ne sont pas en cause.
PAR CES MOTIFS
la cour
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Complète l'arrêt n° RG 16/2105 du 6 février 2018 en ces termes :
« y ajoutant,
«Vu l'article 683 du code civil,
«- Déboute M. [R] [E] de sa demande tendant à «constater l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées BL [Cadastre 1], BL [Cadastre 2] et BL [Cadastre 3] au profit de la parcelle BL [Cadastre 4] et que le tracé de cette servitude correspond au chemin goudronné en partie par Monsieur [R] et utilisé pour l'enfouissement de ses réseaux.»
«- Déboute M. [R] de sa demande d'expertise complémentaire,»
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt, qu'elle sera notifiée comme l'arrêt et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,
- Dit que les dépens demeureront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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