Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 21/00481 - N° Portalis DBYV-W-B7F-F3OC
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître M. RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, Avocat au barreau de LYON.
DEFENDERESSE :
Organisme [13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante.
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] a été recruté par la société [5] en qualité de cariste.
Le 28 août 2020, Monsieur [N] [C] a été victime d’un accident décrit comme suit : « selon les dires du salarié, il était en train de livrer une palette et celle-ci lui aurait cogné le talon gauche »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] le 28 août 2020 faisait état de : « contusion talon droit ».
Le 31 août 2020, la société [5] a complété une déclaration d’accident du travail.
Par décision en date du 24 septembre 2020, la [10] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
A la suite de cet accident du travail, Monsieur [N] [C] s’est vu prescrire des soins à compter du 28 août 2020 et des arrêts de travail régulièrement renouvelés du 23 octobre 2020 au 19 février 2023.
La société [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [9] afin de contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’accident du travail du 28 août 2020.
Réunie en sa séance du 29 septembre 2021, la Commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 26 novembre 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 17 août 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [W] [I].
L'expert a déposé son rapport le 13 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 18 avril 2024.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, pour être plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, la société [6] comparaît représentée par son conseil. La [9] ne comparaît pas ni personne pour elle. Dans la mesure où elle avait comparu aux audiences ayant précédé le jugement avant dire droit ayant ordonné le rapport d’expertise, la présente décision sera qualifiée de contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
D’entériner les conclusions d’expertise du Docteur [I] rendues le 1er décembre 2023 ; De juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputable à l’accident du travail déclaré par Monsieur [C] sont justifiés uniquement sur la période du 28 août 2020 au 17 novembre 2020 ; De juger que la date de consolidation des lésions de Monsieur [C] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 17 novembre 2020 ; De juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 17 novembre 2020 lui sont inopposables ; De juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [12].
Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir que l’expert a rappelé, aux termes de son rapport, que le fait accidentel déclaré par Monsieur [C] était un traumatisme par choc au-dessus du pied, fermé par une chaussure de sécurité, qui n’a pas empêché la victime de poursuivre son activité professionnelle, remarquant qu’initialement, de simples contusions au talon droit ne nécessitant aucun arrêt de travail avaient été constatées aux urgences confirmant le caractère bénin des lésions initiales. Elle ajoute que si des examens complémentaires ont mis en évidence l’existence d’une épine calcanéenne ainsi que d’un corps étranger métallique dans les parties molles situées à la face interne de la cheville à hauteur de la partie postérieure du calcanéum, ces nouvelles lésion ne pouvaient être imputables à l’accident de travail de Monsieur [C] puisqu’il portait des chaussures de sécurité. Elle souligne enfin que l’expert relève que les arrêts de travail de Monsieur [C] ont été prolongés pour talalgie, ce qui ne pouvait pas être la conséquence de l’accident de travail déclaré par Monsieur [C], le traumatisme se situant au-dessus du pied ne pouvant être la cause d’une lésion dégénérative au niveau du talon. Elle se réfère aux conclusions de l’expert qui retient que les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 17 novembre 2020 étaient exclusifs de l’accident puisque les lésions ultérieures relèvent d’une cause totalement étrangère, ce qui justifie qui lui soient déclarés inopposables.
La [9], qui ne comparaît pas, ne saisit le Tribunal d’aucune demande ni prétention.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’accident du travail
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 14] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans que la [7] n’ait à rapporter la preuve de la continuité des symptômes (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
Il sera également rappelé qu’il est jugé de manière constante que « la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur » (rappr. Cass, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835).
En l'espèce, par jugement avant dire-droit en date du 17 août 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] s’agissant de l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [N] [C] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 28 août 2020.
Le Tribunal relevait dans ses motifs que le délai écoulé entre le certificat médical initial du 28 août 2020, qui ne prescrivait que des soins jusqu’au 31 août 2020, et le certificat médical de prolongation du 23 octobre 2020 prescrivant un arrêt de travail permettait de doute du lien direct et essentiel entre le fait accidentel survenu le 28 août 2020 et les lésions ayant justifié l’arrêt de travail à compter du 23 octobre 2020. Il était retenu que le délai écoulé aurait pu permettre l’intervention d’une cause extérieure au fait accidentel. Le Tribunal relevait enfin que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits était également remis en doute d’une part par une radiographie du 29 octobre 2020 ayant mis en évidence une épine calcanéenne qui ne peut pas avoir de lien avec le fait accidentel et d’autre part par la présence d’un corps étranger métallique dont l’ablation le 18 novembre 2020 n’a eu aucune incidence sur les douleurs qui persistaient lors du contrôle du médecin conseil de la Caisse le 15 février 2021.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [I] rappelle qu’il résulte des documents transmis par la [7] que Monsieur [C] a été victime d’un choc au-dessus du pied alors qu’il portant des chaussures de sécurité et a pu continuer son activité professionnelle.
L’expert souligne que c’est à l’occasion d’examens complémentaires réalisés par la suite qu’il a été mis en évidence une épine calcanéenne d’une part et un corps étranger métallique d’autre part, se situant dans les parties molles de la face interne de la cheville, à hauteur de la partie postérieure du calcanéum.
Il estime que dans la mesure où le salarié portait des chaussures de sécurité, la présence d’un corps étranger métallique ne peut avoir été la conséquence du fait accidentel.
De même, s’agissant de l’épine calcanéenne, l’expert expose que cette pathologie correspond à une enthésopathie de l’aponévrose plantaire, qui ne peut être d’origine traumatique et ne peut donc être la conséquence de l’accident du 28 août 2020. Il ajoute que l’épine calcanéenne est souvent source de douleur talonnière importante, ce qui peut tout à fait expliquer les talalgies constatées dans les certificats médicaux de prolongation.
L’expert retient que l’opération subie par Monsieur [C] a été pratiquée afin de retirer le corps étranger et de remédier à la douleur persistante qu’il provoquait, et que les soins et arrêts prescrits à la suite de cette opération n’étaient plus en rapport avec l’accident du travail du 28 août 2020 mais en relation avec soit un état antérieur que constitue l’épine calcanéenne, soit une cause extérieure à l’accident qui est la présence d’un corps étranger métallique.
Il ajoute que l’accident du travail a simplement été à l’origine de la réalisation d’examens médicaux complémentaires ayant mis en évidence l’épine calcanéenne et le corps étranger métallique mais qu’aucun de ces deux problèmes n’a été aggravé par l’accident, et qu’ils évoluaient chacun pour leur propre compte.
L’expert en conclut que les arrêts de travail et soins en rapport direct et certain avec l’accident sont ceux prescrits pour la période du 28 août 2020 au 17 novembre 2020, et que ceux prescrits postérieurement sont en rapport avec l’état pathologique antérieur.
Il résulte de ce qu’il précède que l’expert judiciaire désigné démontre, sur la foi des pièces médicales produites, l’existence :
D’un état antérieur, préexistant à l’accident, n’ayant été ni révélé ni aggravé par celui-ci mais simplement diagnostiqué à l’occasion des examens médicaux effectués ;De lésions consécutives à une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et sur la base des conclusions claires et non équivoques de l’expert, il convient de faire droit au recours de la société [6] et de dire que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [C] :
sont imputables à l’accident du travail pour la période du 28 août 2020 au 17 novembre 2020 inclus et à ce titre opposables à la société [6]; ne sont pas imputables à l’accident du travail pour la période du 17 novembre 2020 au 19 février 2023 et à ce titre inopposables à la société [6].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La [9], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE opposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [N] [C] au titre de l’accident du travail du 28 août 2020 pour la période du 28 août 2020 au 17 novembre 2020 inclus ;
DECLARE inopposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [N] [C] au titre de l’accident du travail du 28 août 2020 pour la période du 18 novembre 2020 au 19 février 2023 inclus ;
DIT que la [8] devra transmettre à la [11] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [6];
CONDAMNE la [9] à rembourser à la société [6] les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 17 août 2023;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sudits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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