Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 24/05549 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PK4J
Pôle Civil section 2
Date : 25 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE PARC AUTOS immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 483 591 749, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.C.I. VEDAS 34, immatriculée au RCS de Narbonne sous le n° 839734209 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
SAS DV CAMPERS, exerçant sous l’enseigne EASY CAMPERS, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 921 401 816, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Magali ESTEVE, juge rapporteur, qui a entendu les parties et en a rendu compte lors du délibéré au deuxième et troisième magistrat de la formation, Madame Michèle MONTEIL et Madame Karine ESPOSITO, régulièrement empêchées.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Magali ESTEVE, ayant participé aux débats et au délibéré
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant bail commercial sous-seing-privé en date du 27 juillet 2005 la SCI LES MILLE PATTES a donné à bail à la SARL LE PARC AUTOS un local à usage commercial consistant en une parcelle de terrain d’une superficie de 1009 m² faisant partie d’un ensemble immobilier cadastré sous la référence section AB n° [Cadastre 7] sis [Adresse 10] sur la [Adresse 10] à [Localité 11] à usage de négoce de véhicules neufs et d'occasion moyennant un loyer mensuel de 1196 euros TTC.
Le bail comporte en son article 11, une clause d’exclusivité.
Les locaux objet du bail commercial ont été vendus par la SCI LES MILLE PATTES à la SCI l’HOURS, laquelle a cédé à nouveau le bien immobilier à la SCI VEDAS 34 le 20 février 2019.
Par jugement du 12 janvier 2021, la SCI VEDAS 34 a été condamnée à remettre en état l’alimentation en eau, électricité et téléphonique du local commercial donné à bail à la SARL LE PARC AUTO sous astreinte, et à rétablir l’accès initial au local commercial sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2021, la SCI VEDAS 34 a été condamnée à faire cesser l’activité commerciale de vente de véhicules de la SODEV en violation de la clause d’exclusivité de la SARL PARC AUTO sous astreinte.
Suite à un jugement du 26 septembre 2023, infirmé par arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 4 juin 2024, la SARL LE PARC AUTO a été déboutée de sa demande à faire cesser l’activité commerciale de vente de véhicule de la société SODEV sous astreinte.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la SARL LE PARC AUTO a été autorisée à faire assigner la SAS DV CAMPERS et la SCI VEDAS 34 à l’audience du 28 janvier 2025 et ce avant le 30 novembre 2024.
Par assignations délivrées par acte d’huissier en date du 29 novembre 2024 à l’encontre de la SAS DV CAMPERS Enseigne EASY CAMPERS et de la SCI VEDAS 34, la SARL LE PARC AUTO sollicite de voir
Condamner la SCI VEDAS 34 à faire cesser l’activité commerciale de vente de véhicules de la société DV CAMPERS sur sa parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 3] pour 3314 m², sis [Adresse 10] à [Localité 11] sous astreinteJuger la décision à intervenir commune et opposable à la société DV CAMPERSCondamner la SCI VEDAS 34 à lui payer une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la poursuite de l’exploitation illicite de DV CAMPERS depuis le 10 septembre 2023Condamner la SCI VEDAS 34 à lui payer une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que la condamner aux entiers dépens.
L’affaire à été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties :
La SARL PARC AUTO, maintient les demandes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et pour l’essentiel, elle indique que le bail commercial comporte une clause d’exclusivité, que son activité est la vente de véhicules neufs ou d’occasions motorisés de type notamment voitures et camping cars. Elle souligne que la vente de ces véhicules de tourisme constitue une part non marginale de son activité, et entre dans le champ de la clause d’exclusivité, qu’elle estime limitée et proportionnée.
Elle souligne que la société DV CAMPERS est enregistrée sous le même code APE et exerce une activité similaire à la sienne, contrevenant à la clause d’exclusivité du bail.
Elle fait valoir qu’elle subit un préjudice s’agissant de l’absence de jouissance paisible des lieux depuis le 10 septembre 2023.
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Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI VEDAS 34 et la société DV CAMPERS demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que les demandes de la société LE PARC AUTOS sont irrecevables tenant l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Montpellier suivant arrêt en date du 4 juin 2024.
DIRE ET JUGER que la société LE PARC AUTOS ne rapporte pas la preuve de l’activité réellement exercée par la société DV CAMPERS sur la parcelle AB n°[Cadastre 3] sise [Adresse 10] à [Localité 11].
DIRE ET JUGER que la société LE PARC AUTOS ne rapporte donc pas la preuve de la violation de la clause d’exclusivité.
DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL LE PARC AUTOS.
DEBOUTER la SARL LE PARC AUTOS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SARL LE PARC AUTOS au paiement de la somme de 15.000 € tenant l’abus du droit d’ester en justice.
CONDAMNER la SARL LE PARC AUTOS au paiement de la somme de 6.500 € au profit de la SCI VEDAS 34 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 122 du code de procédure civile, et de l’article 1355 du code civil, elle soulève l’irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée, selon arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 4 juin 2024.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’activité de la société DV CAMPERS se déploie sur tout le territoire national, et n’a plus d’activité sur les lieux donnés à bail. Elle précise qu’il n’est pas démontré que la société DV CAMPERS a eu une activité commerciale sur la parcelle jouxtant celle donnée à bail.
Elle considère que la procédure est abusive, indiquant que le jugement du 12 janvier 2021 a déjà statué sur les restrictions d’accès alléguées.
*
A l’issue des débats et des plaidoiries des conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut
que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que seul ce qui est tranché par le dispositif peut avoir l’autorité de la chose jugée, que la portée du dispositif peut être éclairée par les motifs de la décision, que si l’autorité de la chose jugée s’attache seulement au dispositif des arrêts et non à leurs motifs, elle s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif, que n’a pas la qualité de partie, une personne qui n’a pas été appelée dans la cause, que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée, lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation, antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce,
Dans son dispositif, l’arrêt du 4 juin 2024 de la cour d’appel de MONTPELLIER déboute la SARL LE PARC AUTOS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il ressort de la page 5 de l’arrêt que les demandes principales de la SARL LE PARC AUTOS examinées sont
la condamnation de la SCI VEDAS 34 à faire cesser l’activité commerciale de vente de véhicule de la société SODEV sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 3] pour 3.314 m², sis [Adresse 10] à [Localité 11] sous astreinte de 1000 euros par jour de retardla condamnation de la SCI VEDAS 34 à lui payer la somme de 17.200 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation illicite par la société SODEV depuis le 1er juillet 2021
Les parties à l’instance d’appel étaient la SCI VEDAS 34 appelante et la SARL LE PARC AUTOS, intimée.
La présente instance a été introduite par la SARL LE PARC AUTOS contre la SCI VEDAS 34 et la SAS DV CAMPERS Enseigne EASY CAMPERS, et il est sollicité principalement de
Condamner la SCI VEDAS 34 à faire cesser l’activité commerciale de vente de véhicules de la société DV CAMPERS sur sa parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 3] pour 3314 m², sis [Adresse 10] à [Localité 11] sous astreinteJuger la décision à intervenir commune et opposable à la société DV CAMPERSCondamner la SCI VEDAS 34 à lui payer une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la poursuite de l’exploitation illicite de DV CAMPERS depuis le 10 septembre 2023
Il convient donc de constater qu’il n’y a pas identité des parties dans les deux procédures. Si la SARL LE PARC AUTO ne formule aucune demande à l’encontre de la société DV CAMPERS, elle est cependant principalement concernée par la demande de cessation d’activité et a été assignée devant la présente juridiction.
Par ailleurs, il apparait que l’arrêt du 4 juin 2024, s’est prononcé sur la demande de cessation de l’activité de la société SODEV pour violation de la clause d’exclusivité portée au bail, résultant de son activité de vente de camping-car.
La demande actuelle, concerne la cessation de l’activité de la société DV CAMPERS pour violation de la clause d’exclusivité portée au bail, résultant de son activité de vente de véhicules de loisirs d’occasions, de dépôts-ventes et de véhicules de loisirs neufs. Cette demande est donc différente, en ce qu’elle concerne une nouvelle activité commerciale, exercée par une autre société.
Ainsi, étant donné l’absence d’identité des parties et des demandes, il ne peut etre considéré que l’arrêt du 4 juin 2024 a autorité de la chose jugée, pour déterminer si la clause d’exclusivité est respectée au regard de l’activité de la société DV CAMPERS.
En conséquence, il convient de rejeter l’irrecevabilité soulevée sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande en cessation de l’activité commerciale de la société DV CAMPERS
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par application combinée des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi.
En l’espèce,
Le contrat de bail original conclu le 27 juillet 2005 entre la SCI LE MILLE PATTES et la SARL LE PARC AUTOS comporte à l’article 11 une « clause d’exclusivité » qui mentionne que « le Bailleur s’engage à assurer au Preneur pendant toute la durée du présent bail l’exclusivité de son activité sur le site sis à [Adresse 5] sur la RN 112 en n’accordant aucun autre bail à un locataire dont l’activité serait concurrente de celle du Preneur ».
Pour démontrer que la société DV CAMPERS exerce une activité commerciale contrevenant à la clause d’exclusivité portée au bail, la SARL LE PARC AUTO verse parmi ses pièces, les suivantes :
N°5, soit un procès-verbal de constat d’huissier de justice non contradictoire en date du 27 mars 2021, qui fait état à l’entrée de l’accès au [Adresse 2] à [Localité 11] (34) du stationnement d’un camping-car, d’un algéco noir, d’un panneau fluide sur pied métallique et d’une affiche indiquant « EASY CAMPER. Vendre acheter un véhicule de loisirs entre particuliers », et plus loin, du stationnement de cinq véhicules de type camping-car.n°13 , s’agissant d’un extrait d’information légale de la société DV CAMPERS ayant pour enseigne d’établissement EASY CAMPER 34, créée le 10 septembre 2023n°25, s’agissant un avis de sa situation au répertoire SIRENE en date du 18 octobre 2024, et n°26 s’agissant d’un avis de situation au répertoire SIRENE de la SA DV CAMPERS, mentionnant un établissement actif depuis le 14 novembre 2022 à [Localité 8] (13)n°27, l’extrait Kbis au 18 novembre 2024, de la société DV CAMPERS, mentionnant son activité principale de « vente de véhicules de loisirs d’occasions, de dépôts-ventes et de véhicules de loisirs neufs, et une adresse d’établissement à [Localité 9] (64)n°28, soit, le procès-verbal de constat de commissaire de justice, non contradictoire, en date du 15 octobre 2024, qui constate que la SAS DV CAMPERS est répertoriée sur le site « société.com », selon « code APE 4511Z (commerce de voitures et de véhicules automobiles légers) » avec adresse postale à [Localité 9] (64) et que la société EASY CAMPER est classée au site « pagesjaunes.fr » en tant que « agents, concessionnaires, distributeurs d’automobiles, automobiles d’occasion » avec une adresse « [Adresse 2] », identique à celle de la SARL LE PARC AUTOS sur le même site.
Elle s’appuie également sur la pièce 41 produite en défense, s’agissant de l’extrait de situation au répertoire SIREN en date du 24 janvier 2025, de la société DV CAMPERS, qui mentionne « établissement fermé depuis le 1er janvier 2025 » avec l’enseigne « Easy Camper 34 » et l’adresse « [Adresse 2] ».
Il résulte de l’analyse de ces pièces, que le constat d’huissier de justice en date du 27 mars 2021, ne peut concerner la société DV CAMPERS, créée en date du 10 septembre 2023, que par ailleurs le dernier avis de situation au répertoire SIREN mentionne que l’enseigne « Easy Camper 34 » a cessé son activité à [Localité 11], [Adresse 1], depuis le 1er janvier 2025.
Ainsi, à part le site pagesjaunes.fr qui répertorie l’activité de la société DV CAMPERS à l’adresse concernée par la présente affaire, aucun élément concret ne permet de constater que cette société exerce une activité commerciale relative à la vente de véhicule sur le terrain voisin de celui donné à bail à la SARL LE PARC AUTOS.
En conséquence, en l’absence d’éléments démontrant l’activité commerciale de vente de véhicules de la société DV CAMPERS sur sa parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 3] pour 3314 m², sis [Adresse 10] à [Localité 11], il y a lieu de rejeter la demande tendant à la condamnation de la cessation d’activité sous astreinte.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’activité commerciale de vente de véhicules de la société DV CAMPERS sur sa parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 3] pour 3314 m², sis [Adresse 10] à [Localité 11] n’étant pas démontrée, sans éléments constitutifs d’une faute et d’un préjudice, la demande au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande concernant la société DV CAMPERS
Etant donné que la société DV CAMPERS est partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la décision commune et opposable.
La demande sera donc rejetée
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’abus de droit
Le droit d'agir en justice de la SARL LE PARC AUTOS, étant donné les nombreuses procédures précédentes entre les parties, n'a pas dégénéré en abus pouvant justifier l'allocation de dommages et intérêts.
La demande sera donc rejetée
Sur les autres demandes
Sur les dépens
la SARL LE PARC AUTOS, qui succombe gardera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce,
Il convient de constater l’absence de demandes pour la SAS DV CAMPERS.
L'équité commande de condamner, la SARL LE PARC AUTOS, à payer à la SCI VEDAS 34 la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCI VEDAS 34 et la SAS DV CAMPERS résultant de l’autorité de la chose jugée selon arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER du 4 juin 2024 ;
DEBOUTE la SARL LE PARC AUTOS de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI VEDAS 34 et la SAS DV CAMPERS de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL LE PARC AUTOS à payer la SCI VEDAS 34 la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL LE PARC AUTOS aux entiers dépens
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE