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Cour de cassation, 30 juin 1993. 93-81.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.250

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 11 février 1993, qui, pour viol et attentat à la pudeur aggravés, l'a condamné à six années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que l'arrêt a été prononcé le 11 février 1993 à 23 heures 30 ; qu'il résulte de la mention finale dudit procès-verbal, qu'il a été "dressé par le greffier et signé par M. le président le 16 février 1993" ; qu'il comporte leurs deux signatures ; Attendu que si cette pièce n'a pas été dressée et signée dans le délai de trois jours prévu par l'article 378 du Code de procédure pénale, aucune nullité n'est cependant encourue en l'espèce ; qu'en effet, aux termes de l'article 802 du même Code, la Cour de Cassation saisie d'une demande d'annulation pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; Attendu qu'il n'en est pas ainsi en la cause, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la date tardive à laquelle le procès-verbal a été dressé et signé, ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé, notamment en ce qui concerne l'exercice d'un pourvoi en cassation, lequel a été régularisé dès le 12 février ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 231 du Code de procédure pénale ; Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation notamment d'avoir "le 30 août 1990" commis le crime de viol sur la personne de X... ; Que pour ce fait, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 qui les interrogeait en ces termes : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Saint-Louis de Marie-Galante, le 29 ou le 30 août 1990, commis sur la personne de X... un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit par contrainte ou surprise" ; Attendu que la modification ainsi apportée à la date des faits, limitée au seul jour, ne saurait entraîner la nullité ; Que, d'une part, elle n'a pas eu pour conséquence de soumettre à la cour d'assises un crime différent de celui dont l'examen lui était déféré par l'arrêt de renvoi ; Que, d'autre part, elle n'a pas affecté les éléments constitutifs de l'infraction déterminés par la loi ; Qu'enfin, elle n'a donné lieu à aucune réclamation de la défense lors de la lecture par le président, des questions posées à la Cour et au jury ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz