Cour de cassation, 20 mai 2020. 17-16.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-16.291
Date de décision :
20 mai 2020
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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10212 F
Pourvoi n° J 17-16.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
1°/ M. O... X...,
2°/ Mme A... E..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ la société de la Presqu'île, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 17-16.291 contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Axa banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme X... et de la société de la Presqu'île, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Axa banque, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et la société de la Presqu'île aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société de la Presqu'île.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la SCI de la Presqu'île, M. O... X... et Mme A... E... épouse X... à payer à la société Axa Banque la somme de 213.736,02 € avec intérêt au taux de 4,75% sur la somme de 206.620,65 € à compter du 7 mai 2013, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur les sommes dues par la SCI, il ressort de la convention de prêt in fine du 8 août 2002 et du tableau d'amortissement que le capital de 205806 € mis à disposition le 19 août 2002 devait être remboursé par la SCI le 15 août 2012 ; qu'il ressort du relevé de compte produit au débat (pièce 9 de la banque) que l'échéance du 15 août 2012 (206.620,65 €) est demeurée impayée par la SCI malgré mise en demeure et assignation ; qu'ainsi que le tribunal l'a relevé à bon droit, la convention de prêt du 8 août 2002 ne stipulait nullement que la société Axa Banque puisse obtenir d'office le paiement de la dernière échéance par prélèvement sur la valeur des contrats d'assurance-vie souscrits par M. X... et Mme E... auprès de la société Axa France Vie venant aux droits de Axa Conseil Vie, personne morale distincte ; que seule la défaillance avérée de l'emprunteur à l'échéance du 15 août 2012 aurait autorisé le prêteur à mettre à exécution la convention de gage (article 3, alinéa 4) en sollicitant le rachat partiel ou total des deux contrats d'assurance-vie, mais que ce rachat avait déjà été demandé par les consorts E... X... par courrier recommandé adressé à l'assureur le 22 juillet 2012, soit avant l'exigibilité de la dernière échéance du prêt in fine, et que la société Axa France Vie leur a donné satisfaction par virements effectués à leur profit les 28 août 2012 (128.958 €) et 4 septembre 2012 (104.461 €) ; qu'enfin, Mme E... et M. X... n'ont jamais justifié, tant en première instance que devant la cour, que la valeur de rachat de leur contrat d'assurance respectif se soit trouvée amputée à concurrence du montant de la créance de la société Axa Banque ; que le litige dont ils font état avec la société d'assurance-vie concernant les décomptes de leurs différents placements est totalement inopposable à la société intimée, ainsi que celle-ci le leur avait d'ailleurs indiqué par courrier recommandé du 6 mars 2013 ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la SCI à payer à la société Axa Banque la somme de 213.736,02 €, avec intérêt au taux de 4,75% sur la somme de 206.620,65 € à compter du 7 mai 2013 ;
AUX MOTIFS EGALEMENT QUE, sur les engagements de caution de M. X... et de Mme E..., dès lors que le prêt n'était pas remboursé à son échéance et que les contrats d'assurancevie avaient été rachetés avant l'échéance du 15 août 2012, la société Axa Banque était fondée à agir à l'encontre des cautions solidaires, en application des contrats de cautionnements solidaires du 8 août 2002 ; que les consorts X... E... ont maintenu en cause d'appel une argumentation inopérante relative au contenu des mentions manuscrites qui auraient dû selon eux être rédigées de leur main sur les actes de caution ;qu'ainsi que le tribunal l'a justement énoncé, c'est seulement par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, entrée en vigueur le 5 février 2004, qu'ont été créés les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation (devenus articles L.331-1 et L.343-1 du code de la consommation depuis l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016) qui prescrivent, à peine de nullité des engagements des cautions personnes physiques envers les créanciers professionnels, la rédaction par ces dernières de mentions manuscrites particulières, rappelant le sens et la portée des cautionnements et de la solidarité ; que ces dispositions étaient évidemment inapplicables le 8 août 2002, date à laquelle M. X... et Mme E... se sont engagés ; que les appelants ne forment aucune contestation subsidiaire concernant les actes de cautionnements, qui comportent au demeurant leur signature précédée de la mention « Bon pour caution solidaire et indivisible comme ci-dessus à concurrence de 205806 euros en principal, outre intérêts, frais et accessoires », conformément aux dispositions légales alors applicables (articles 2011 à 2020 du code civil), et qui caractérisent le caractère exprès de leur engagement solidaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la débitrice principale, la SCI de la Presqu'île comme les cautions, M. X... et Mme E..., ne peuvent prétendre que l'échéance aurait dû être prélevée sur les contrats d'assurance-vie des cautions, objets d'un nantissement, alors qu'il ne s'agissait pas d'une modalité contractuelle et que le nantissement consenti n'était qu'une garantie de la dette ; qu'ainsi, il appartenait à la SCI de la Presqu'île, débitrice principale, d'assurer la provision à l'échéance ; que par ailleurs, il convient de rappeler que la société Axa Banque et la société Axa Conseil Vie, devenue Axa France Vie, sont deux personnes morales autonomes, sans aucune interférence, et que la société Axa Banque ne pouvait prélever directement sur les comptes d'assurance-vie la mensualité litigieuse ; que la faculté de rachat prévue à l'article 3 du nantissement du 8 août 2002 pour lequel la banque avait un mandat irrévocable ne constituait qu'une faculté comme son nom l'indique et que les défendeurs ne peuvent avancer un grief du fait du non exercice de cette faculté ; qu'enfin, si M. X... et Mme X..., née E..., ont perçu des fonds de leurs contrats d'assurance-vie, il leur appartenait de les reverser en suivant à la société Axa Banque s'ils voulaient assurer la couverture du paiement de la mensualité ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' en faisant droit à la demande en paiement de la banque, cependant qu'elle constatait que l'échéance du 15 août 2012 était intervenue sans que la société Axa Banque n'exige la mise à exécution de la convention de gage (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), ce qui établissait que le prêt était entièrement remboursé à cette date puisque, si tel n'avait pas été le cas, la banque aurait mis à exécution la convention de gage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des conventions invoquées par les parties ; qu'en affirmant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait (jugement entrepris du 2 juillet 2015, p. 4, alinéa 6), que le prélèvement des sommes dues au titre du prêt sur les contrats d'assurances-vie objets d'un nantissement ne constituait pas une « modalité contractuelle », le nantissement consenti n'étant qu'une « garantie de la dette », cependant que l'article 3 de l'avenant de mise en gage de contrat d'assurance-vie stipule expressément que le remboursement du prêt s'opère, en l'absence de paiement par l'emprunteur, au moyen de la mise en oeuvre du gage et par la vente, partielle ou totale, des contrats d'assurance-vie, la cour d'appel a dénaturé l'article 3 de l'avenant de mise en gage des contrats d'assurance-vie et a violé l'article 1192 du code civil ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en affirmant que le litige relatif au décompte des sommes versées sur les contrats d'assurance-vie « est totalement inopposable à la société intimée » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), cependant qu'une opération de crédit consistant, comme en l'espèce, en un contrat de prêt adossé à un nantissement de contrats d'assurance-vie constitue un ensemble contractuel dont les clauses de chacun des contrats sont opposables à toutes les parties en cause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1103 et 1199 du même code ;
ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 24 novembre 2015, p. 5, alinéas 2 à 4), l'emprunteur et les cautions faisaient valoir qu'il ne disposaient d'aucune information sur l'état de l'épargne constituée dans le cadre des deux contrats d'assurance-vie et donc sur le sérieux des décomptes de remboursement élaborés par la société Axa Banque ; qu'en affirmant que « Mme E... et M. X... n'ont jamais justifié, tant en première instance que devant la cour, que la valeur de rachat de leur contrat d'assurance respectif se soit trouvée amputée à concurrence du montant de la créance de la société Axa Banque » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), cependant qu'il appartenait à la société Axa Banque et à la société Axa Conseil Vie d'apporter des éclaircissements sur ces éléments qu'elles étaient seules à maîtriser, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du même code ;
ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QUE la cassation qui interviendra sur les quatre premières branches du moyen, qui critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que la société Axa Banque disposait d'une créance à l'encontre de l'emprunteur, la SCI de la Presqu'île, entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. et Mme X..., en leur qualité de cautions, à prendre en charge le paiement de cette créance, solidairement avec la SCI de la Presqu'île ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en tout état de cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en condamnant solidairement la SCI de la Presqu'île et M. et Mme X... à payer à la société Axa Banque la somme de 213.736,02 € avec intérêt au taux de 4,75% sur la somme de 206.620,65 € à compter du 7 mai 2013, cependant qu'un contrat de prêt in fine ne prévoit le versement d'un taux d'intérêt conventionnel que jusqu'à l'échéance prévue pour le remboursement du capital, de sorte que si, à cette échéance, le prêteur se trouve titulaire d'une créance au titre du capital restant dû, cette créance ne saurait produire des intérêts conventionnels, faute de toute stipulation le prévoyant, la cour d'appel, qui a appliqué un taux d'intérêt conventionnel à la créance de la société Axa Banque, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code.
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