Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 06 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 510
N° RG 23/07264
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLU3
[A] [M]
[I] [L] épouse [M]
C/
[U] [T]
[Z] [G] épouse [T]
[N] [O]
[K] [X]
[Y] [O]
[R] [O]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Arnaud BILLIOTTET
Me Antoine FAIN-ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN en date du 02 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/08247.
APPELANTS
Monsieur [A] [M]
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [L] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Pierre SIRGUE, membre de l'association BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [G] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [X]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9]
représenté par son syndic la SARL Agence Immobilière MONT BLANC COTE D'AZUR sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, membre de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que les époux [A] [M] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 2 février 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN qui les a déboutés de l'ensemble de ses demandes et les a condamnés à démolir et supprimer leur terrasse en pierre ou dalle construite sans autorisation et aux dépens dans un litige l'opposant aux époux [U] [T], aux consorts [N] [O], [Y] [O], [R] [O], [K] [X] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7];
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, les époux [A] [M] ont déclaré se désister de leur appel;
Attendu que les époux [U] [T], les consorts [N] [O], [Y] [O], [R] [O], [K] [X] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] n'avaient pas conclu avant la clôture;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023;
Attendu qu'il sera donné acte aux époux [A] [M] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et du fait que les autres parties ne se sont pas opposées à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE les époux [A] [M] de leur désistement d'appel et du fait que les autres parties ne se sont pas opposées à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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