Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/01197 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDYZ
Minute : 24/01000
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] ( MAROC )
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mame abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0075
Et
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] ( MAROC )
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Najib GHARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0851
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [Z], de nationalité marocaine, et Monsieur [N] [J], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 13] (Maroc), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe du 01 août 2023 déposée au greffe le 11 septembre 2023, les époux ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 114 du code de la famille marocain à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée le 19 février 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Le 19 février 2024, Madame [W] [Z] et Monsieur [N] [J] ont comparu, assistés de leurs avocats, et n’ont sollicité aucune mesure provisoire.
Dans leur requête conjointe, les époux demandent au juge aux affaires familiales de :
- juger que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable au divorce,
- prononcer le divorce en application de l’article 114 du code de la famille marocain,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- juger que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 01 août 2023, date de la requête,
- dire que chacun des époux conservera lacharge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à la requête conjointe des époux pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 22 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats annexé à leur requête conjointe ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable au divorce ;
CONSTATE d'accord des époux sur le principe de mettre fin à leur union conjugale, sans conditions ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain, le divorce de :
Madame [W] [Z] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité marocaine,
et de
Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] (Maroc), de nationalité marocaine,
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 13] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 01 août 2023, date de la requête en divorce ;
DIT n’y a voir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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