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Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/11532

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/11532

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 24/11532 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWTN Ordonnance n° 2025/M144 Madame [S] [H] veuve [K] Monsieur [I] [Z] Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, le cabinet RI SYNDIC lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 2] représentés par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants Madame [W] [C] Signification de la DA le 05/11/2024 à étude défaillante ASL SYNDICAT DES ROUTES DU RIVIERA PALACE sis à [Localité 6] représenté par la cabinet CLARUS, lui-même représenté par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] PALACE Bloc C sis à [Adresse 7] pris en la personne de son Président, Monsieur [J] [G] et pour gestionnaire la SAS CABINET CLARUS SAS dont le siège social est à [Adresse 12], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. PROGEDI signification de la DA le 05/10/24 à personne habilitée défaillante Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, faisant fonction de président de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Madame Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 25 juin 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration enregistrée le 20 septembre 2024 au greffe de la cour, Madame [S] [H] veuve [K], Monsieur [I] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] A ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 14 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice qui, statuant sur les diverses demandes incidentes qui lui étaient soumises, - a rejeté l'exception de litispendance invoquée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], - a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'association syndicale libre LES ROUTES DU RIVIERA PALACE, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir et de la prescription, - a ordonné la communication forcée de pièces détenues par Mme [K] et M. [Z], - a rejeté la demande de disjonction d'instances formée par l'ASL, - s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes en dommages-intérêts, - a rejeté toutes autres demandes, - a renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état, - et a condamné l'ASL aux dépens de l'incident. L'examen de l'affaire a été fixé à bref délai à l'audience du 23 septembre 2025. Par conclusions notifiées le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] demande au président de la chambre de prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, pour défaut d'exécution par Mme [K] et M. [Z] du chef de l'ordonnance relatif à la communication forcée de pièces. Par conclusions notifiées le 18 février 2025, cette même partie demande au président de la chambre de déclarer l'appel irrecevable au visa des articles 906-3 et 795 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2024. Par conclusions notifiées le 15 mai 2025, l'association syndicale libre LES ROUTES DU RIVIERA PALACE reprend les mêmes moyens à son compte. Par conclusions notifiées le 26 mai 2025, Madame [S] [H] veuve [K], Monsieur [I] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] A concluent au rejet de ces demandes incidentes. Il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé des moyens. SUR CE En vertu de l'article 906-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie dans le cadre d'une procédure à bref délai est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel. Suivant l'article 795 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévues en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : - elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire, - en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance, - elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps, - dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Au cas présent, Madame [K], Monsieur [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] A n'ont pas relevé appel des chefs de l'ordonnance ayant rejeté l'exception de litispendance invoquée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] et la demande de sursis à statuer formée par l'association syndicale libre LES ROUTES DU RIVIERA PALACE. D'autre part, le juge de la mise en état ne s'est pas prononcé sur des demandes de provisions, mais sur des demandes en dommages-intérêts. Enfin, en statuant sur les autres contestations formulées par les parties, l'ordonnance entreprise n'a pas mis fin à l'instance. Il s'ensuit qu'elle ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement au fond. Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable, ce qui rend sans objet la demande subsidiaire aux fins de radiation du rôle. PAR CES MOTIFS Statuant par défaut à l'endroit de la société PROGEDI et de Madame [W] [C], et contradictoirement à l'égard des autres parties, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Madame [S] [H] veuve [K], Monsieur [I] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] A contre l'ordonnance rendue le 14 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, Condamnons les appelants aux entiers dépens de l'instance, Les condamnons également à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] et à l'association syndicale libre LES ROUTES DU RIVIERA PALACE une somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 4], le 25 juin 2025 La greffière Le président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière

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