Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-84.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.408
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-ALAGOZ Haydar, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 22 juin 1992, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 485 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Haydar X... coupable d'avoir porté des coups volontaires sur la personne de Serge Z... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec la circonstance que ces coups ont été commis avec une arme ;
"aux motifs que le médecin légiste examinait Serge Z... et relevait plusieurs plaies au cuir chevelu, une plaie fraîche sur la face latérale gauche du cou, et en région dorsale, une plaie suturée ; qu'il a prévu une incapacité totale temporaire de 10 jours ;
"alors que ces mentions établissent que l'incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours dont a souffert Serge Z..., résultait non seulement des coups portés par Haydar X... mais également de nombreuses plaies au cuir chevelu dont il n'est pas constaté par l'arrêt que le demandeur soit l'auteur ; qu'en reconnaissant néanmoins Haydar X... coupable de coups et blessures volontaires, avec arme, ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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