Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Promogim, société anonyme, dont le siège social est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. X... Revet, demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Promogim, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 1990) M. Y... embauché en qualité d'ingénieur en avril 1991 par la société Promogim a été licencié le 20 janvier 1989 pour faute lourde ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, en se contentant d'énoncer que l'activité de la société Primus était limitée à l'opération de lotissement et que les demandes de permis de construire formées par le salarié ne constituaient nullement un acte grave en matière de promotion immobilière, n'a pas répondu aux moyens des conclusions de l'employeur selon lesquels l'objet social de l'E.U.R.L. contrevenait à l'article 5 du contrat de travail ainsi que les actes de promotion immobilière effectués par le salarié, conférant au comportement dudit salarié, eu égard à ses responsabilités et à l'absence d'information de son employeur, le caractère d'une faute lourde, sans analyser l'article 5 précité ni l'activité de la société et la nature de l'opération immobilière, a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en se bornant à énoncer que le comportement du salarié, bien que fautif, ne présentait pas le caractère de gravité permettant de retenir l'existence d'une faute lourde ou d'une faute grave, sans analyser si l'activité de
la société Primus, créée sans autorisation de l'employeur, ainsi que l'opération de promotion immobilière, également non autorisée, ne portaient pas concurrence de façon directe à l'employeur, en violation des dispositions contractuelles, rendant ainsi la poursuite du contrat de travail impossible, compte tenu du poste à haute responsabilité occupé par
le salarié, manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et, par suite, viole ensemble ces deux textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que l'activité de la société unipersonnelle créée par M. Y... s'était limitée à la réalisation d'un lotissement pour laquelle l'intéressé avait reçu une autorisation de son employeur ; qu'elle a pu en conséquence décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Promogim, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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