Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-17.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.200
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Léon X..., en cassation d'une ordonnance de référé rendu le 19 janvier 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de Mme Alice Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M.
Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. M., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 34 c, de la Convention franco-gabonaise d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition, du 23 juillet 1963 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que pour être déclarée exécutoire dans l'un des deux Etats, la décision judiciaire rendue dans l'autre Etat doit, d'après la loi de celui-ci, être passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;
Attendu que l'ordonnance attaquée a accordé l'exequatur au jugement de divorce prononcé le 17 février 1994 par le Tribunal de première instance de Libreville (Gabon) entre les époux X...-Y... ;
que cependant sur la demande en révision formée le 5 janvier 1995 par M. X..., ce jugement a été rétracté le18 mai 1995, pour sa partie concernant le régime matrimonial des époux, par une décision qui a dit que les époux étaient séparés de biens ;
Attendu qu'en prononçant l'exequatur, sans rechercher si la requête en révision, qui était invoquée devant lui, n'était pas de nature à remettre en cause, au moins partiellement, la chose jugée au Gabon, le président du tribunal de grande instance de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 janvier 1995, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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