Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03787 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYFU
S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR (CPAM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT BRIEUC
Références : 20/00213
****
APPELANTE :
S.A.S. [7]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
Service Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2019, la SAS [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [X] [Y], salariée en tant qu'ouvrière de fabrication mise à disposition de la société [6], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 2 avril 2019 ; Heure : 9 heures 30 ;
Lieu de l'accident : [6] [Adresse 4] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : alors que Mme [Y] quittait son poste de travail
Nature de l'accident : elle a glissé sur un morceau de viande la faisant chuter au sol et lui occasionnant une contusion au genou droit ;
Objet dont le contact a blessé la victime : sol ;
Siège des lésions : genou(x) droit(s) ;
Nature des lésions : contusion (hématome) ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 7 heures à 11 heures 45 et de 12 heures 30 à 15 heures ;
Accident connu le 2 avril 2019 décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 2 avril 2019, fait état d'une 'déchirure biceps droit ou semi membraneux genou droit' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2019.
Le 30 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision ainsi que l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident devant la commission de recours amiable le 9 avril 2020, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 mai suivant.
Le 29 juin 2020, elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui, par jugement du 14 janvier 2021, a :
- débouté la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 2 avril 2019 ainsi que l'ensemble des arrêts et soins ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 28 janvier 2021. Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant et jugeant à nouveau,
- de dire que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à Mme [Y] au titre de l'accident du travail du 2 avril 2019 est manifestement disproportionnée, et donc injustifiée ;
En conséquence,
- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [Y], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 2 avril 2019 ;
A cette fin et avant dire droit,
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert en lui confiant la mission détaillée dans le dispositif ;
Dans ce cadre,
- de demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Mme [Y] au médecin expert que la cour désignera et à son médecin de recours ;
- de dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ;
- de dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
- d'enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [Y] le 2 avril 2019 est opposable à la société ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ne conteste pas devant la cour le caractère professionnel de l'accident mais sollicite l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Y] à défaut pour la caisse de justifier d'une continuité de soins et de symptômes en lien avec l'accident. Elle critique la durée des arrêts de travail, estimant qu'elle est manifestement disproportionnée, compte-tenu des circonstances de l'accident et de la lésion initiale de Mme [Y] et invoque un état antérieur. Elle précise que Mme [Y] a pu reprendre son activité en poursuivant des soins à partir du 15 juin 2019 jusqu'au 29 novembre 2019, date à laquelle il a été prescrit un nouvel arrêt de travail, jusqu'à sa consolidation avec séquelles non indemnisables, le 3 avril 2020.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dans cette hypothèse, l'employeur doit donc démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il est constant que la présomption de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la société se fonde sur l'avis médico-légal de son médecin de recours, le docteur [Z], qui conclut notamment que :
'le 2 avril 2019, la lésion imputable est une élongation d'un tendon de la patte d'oie à droite. Nous n'avons pas la preuve d'une vraie déchirure musculo-tendineuse.
L'évolution clinique est favorable pour permettre une reprise de travail à temps plein sans aménagement. Des soins conséquents auraient nécessité un mi temps thérapeutique.
A 5 mois de la reprise du travail et de la poursuite des activités personnelles, le nouvel arrêt de travail du 29 novembre 2019 de 4 mois nous paraît trop long d'emblée sans signe évident de gravité lésionnelle.
Le médecin traitant n'apporte pas de renseignement radio-clinique prouvant la nécessité de prescrire un long arrêt de travail.
En conséquence, la demande d'une expertise médicale judiciaire sur pièces est légitime.
L'expert pourra définir exactement les lésions imputables, leurs évolutions et statuer sur cet arrêt de travail du 29 novembre 2019.'
En l'espèce, l'examen des différents certificats médicaux de prolongation permet de constater que Mme [Y] a bénéficié d'emblée d'un arrêt de travail le 2 avril 2019, renouvelé ensuite jusqu'au 14 juin 2019, puis de soins continus jusqu'au 29 novembre 2019, date à laquelle un nouvel arrêt de travail a été prescrit avec des soins jusqu'au 27 mars 2020 au titre de la lésion initiale. Il y a donc bien eu continuité des arrêts et soins jusqu'à la date de consolidation du 3 avril 2020.
Il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et la maladie déclarée est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et, d'autre part, que la note technique du docteur [Z], en dépit de ses affirmations qui ne reposent que sur des pré-supposés d'ordre général, ne permet pas de considérer qu'une partie des arrêts seraient imputables à une cause totalement étrangère, dès lors que l'accident a été accompagné d'emblée d'un arrêt de travail, que s'il y a eu reprise, elle a été accompagnée en totalité par des soins avant qu'un nouvel arrêt de travail ne survienne.
La présomption d'imputabilité des arrêts et soins s'applique donc bien sur toute la période avant consolidation et la preuve contraire doit être rapportée par l'employeur par des éléments objectifs et non de simples présupposés.
A cet égard, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172).
Force est de constater que le docteur [Z] ne soumet à la cour aucun élément sérieux et objectif de nature à créer un doute sur l'existence d'une pathologie interférente et à justifier l'organisation d'une expertise.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence de la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
Dès lors que la caisse justifie de l'existence d'un arrêt de travail initial des suites de la maladie de Mme [Y] et bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité, et à défaut pour la société de rapporter le moindre élément de preuve de nature à renverser cette présomption, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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