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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-16.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.766

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Alexandre Y..., demeurant La Motte Cry, 74930 Reignier, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que Mme X... ait invoqué l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'assiette de la servitude de passage, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions de Mme X... en énonçant que le juge des référés était compétent ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen manque en fait pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du procès-verbal de transport sur les lieux que des entraves avaient été apportées à l'exercice de la servitude dont bénéficie le fonds de M. Y... et dont le léger déplacement de l'assiette ne constituait aucunement une aggravation, la cour d'appel en a déduit, sans violer les textes visés au moyen, que Mme X... devait remettre à M. Y... une clef pour ouvrir et fermer le portail d'accès et déplacer les grillages servant à clore les poules et les moutons ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que Mme X... ait invoqué une contestation sérieuse sur les conditions d'exercice de la servitude d'eau, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'une analyse sémantique de l'acte de donation-partage permettait de dire qu'une servitude d'eau à partir du bélier de Chenaz avait été attribuée sans restriction au fonds de M. Y..., la cour d'appel, qui en a déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que M. Y... pouvait utiliser un simple tuyau d'eau pour s'approvisionner à partir du bélier, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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